Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2200604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2200604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2200604, par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 janvier 2022, le 21 octobre 2022 et le 24 avril 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Net Courtage Assurance, représentée par Me Féron, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes correspondantes, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a appliqué la procédure de taxation d’office et a, par conséquent, considéré qu’elle ne pouvait bénéficier d’une prorogation de trente jours pour présenter ses observations en réponse à la proposition de rectification du 12 décembre 2019 ;
— le lieu des prestations de services rendues par les sociétés tierces est situé dans le pays des succursales auxquelles ces prestations sont fournies, de sorte qu’en application du 1° de l’article 259 du code général des impôts, les opérations en cause ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— en tout état de cause, les prestations de service afférentes aux opérations d’assurance effectuées par un courtier sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoliquider la taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations rendues par les sociétés de droit marocain et sénégalais.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 septembre 2022, le 22 février 2024 et le 22 janvier 2025, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Net Courtage Assurance ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025.
II) Sous le n° 2406627, par une requête enregistrée le 30 mai 2024, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Net Courtage Assurance, représentée par Me Féron, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
2°) de prononcer la restitution des sommes correspondantes, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lieu des prestations de services rendues par les sociétés tierces est situé dans le pays des succursales auxquelles ces prestations sont fournies, de sorte qu’en application du 1° de l’article 259 du code général des impôts, les opérations en cause ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— en tout état de cause, les prestations de service afférentes aux opérations d’assurance effectuées par un courtier sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’autoliquider la taxe sur la valeur ajoutée au titre des prestations rendues par les sociétés de droit marocain et sénégalais.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Net Courtage Assurance ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Net Courtage Assurance a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 13 décembre 2019, elle s’est vu notifier notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période. A la suite d’une seconde vérification de comptabilité portant sur la période allant 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, la société Net Courtage Assurance a été rendue destinataire d’une proposition de rectification du 30 novembre 2022, par laquelle l’administration lui a notifié notamment des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 2200604, la société Net Courtage Assurance demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par la requête enregistrée sous le n° 2406627, la société Net Courtage Assurance demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Les requêtes enregistrées sous les nos 2200604 et 2406627 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décision du 22 septembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête n° 2200604, la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 657 281 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge et de restitution des impositions restant en litige :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes :
4. D’une part, aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (). 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur ». D’autre part, aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis () ». Pour l’application de ces dispositions qui résultent de la transposition en droit interne de l’article 44 de la directive du 28 novembre 2006 dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2010, un établissement stable s’entend, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt Welmory sp. z o.o. du 16 octobre 2014 (C-605/12), d’une structure caractérisée par un degré suffisant de permanence, apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir et d’utiliser les services qui lui sont fournis pour les besoins propres de cet établissement.
5. Il résulte de l’instruction que la société Net Courtage Assurance, dont le siège social est situé à Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne) et qui exerce l’activité de courtier en assurance, conclut des conventions de partenariat avec des assureurs lui permettant la mise à disposition de produits d’assurance. Elle dispose de deux succursales, établies au Maroc et au Sénégal, qui exploitent des centres d’appels et sont chargées de la commercialisation, auprès du public, des contrats négociés par elle. Ces deux succursales sont assistées par deux sociétés tierces, Net Courtage Casa, sise au Maroc et Assur Lead, sise au Sénégal, dont le capital est détenu par les associés de la société Net Courtage Assurance. L’activité de ces sociétés tierces consiste, sur la base de listes acquises par la société requérante auprès de sites internet spécialisés dans le comparatif d’assurance, à contacter les prospects figurant sur ces listes afin de vérifier les informations les concernant et de confirmer qu’il s’agit de souscripteurs potentiels, puis de fournir les listes ainsi « qualifiées » aux deux succursales chargées de la commercialisation des contrats. Si l’administration soutient que les prestations de services offertes par les sociétés tierces ne sont pas fournies aux succursales mais au siège social, situé en France, il n’est pas contesté que la succursale marocaine et la succursale sénégalaise sont des centres d’appels qui emploient respectivement 68 salariés et 27 salariés et disposent de locaux d’une surface totale respective de 350 m2 et de 300 m2, tandis que la société Net Courtage Assurance ne dispose que d’un salarié à temps partiel. Il ressort par ailleurs de l’instruction que les succursales sises au Maroc et au Sénégal sont chargées, sur la base des listes qualifiées fournies par les sociétés tierces, de contacter les prospects et de leur proposer des contrats correspondant à leurs attentes en matière d’assurance, le contrat étant ensuite, le cas échéant, signé informatiquement. Il apparaît ainsi que les prestations de services fournies par les sociétés tierces sont consommées, non pas en France par la société Net Courtage Assurance, mais par les succursales sises au Maroc et au Sénégal, qui se caractérisent par un degré suffisant de permanence et une structure appropriée, en termes de moyens humains et techniques, leur permettant de recevoir et d’utiliser les services qui leur sont fournis pour les besoins propres de leur activité économique. Si l’administration soutient que les succursales étrangères n’ont pas la capacité juridique de conclure des contrats d’assurance avec les prospects, que les contrats conclus entre la société Net Courtage Assurance et les sociétés tierces n’identifient pas les succursales étrangères comme preneurs du service et que c’est la société requérante qui règle les prestations délivrées par les sociétés tierces, de telles circonstances sont sans incidence sur la qualification d’établissement stable, qui ne saurait dépendre du seul statut juridique de l’entité concernée ou des décisions qu’elle est habilitée à prendre. Par suite, la société Net Courtage Assurance est fondée à soutenir que le lieu des prestations de services rendues par les sociétés tierces est situé, non en France, mais dans le pays des succursales auxquelles ces prestations sont fournies et que c’est à tort que l’administration a assujetti ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Net Courtage Assurance est fondée demander la décharge et la restitution des impositions restant en litige.
Sur les conclusions tendant au versement par l’État d’intérêts moratoires :
7. Il n’existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant les intérêts mentionnés à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Net Courtage Assurance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200604 de la société Net Courtage Assurance à hauteur de 657 281 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Article 2 : La société Net Courtage Assurance est déchargée, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Article 3 : L’Etat remboursera à la société Net Courtage Assurance les sommes dont celle-ci s’est acquittée au titre des rappels mentionnés à l’article 2.
Article 4 : L’État versera à la société Net Courtage Assurance la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Net Courtage Assurance et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2200604, 2406627
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