Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 janv. 2026, n° 2205188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, représenté par la S.E.L.A.F.A cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Edouard Toulouse à lui verser la somme de 15 816,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021, et capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité des dommages causés à Mme B… à la suite de son agression par un malade hospitalisé au sein du centre hospitalier Edouard Toulouse incombe à celui-ci à raison d’une faute commise dans le fonctionnement et l’organisation du service ;
- il est fondé à obtenir le remboursement des sommes versées à Mme B… en application des dispositions de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Le centre hospitalier Edouard Toulouse, à qui la requête a été communiquée le 7 juillet 2022, n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier et des pièces enregistrés le 3 décembre 2025, communiqués le même jour, le centre hospitalier Edouard Toulouse a transmis le mandat de paiement portant sur la somme de 15 816,25 euros effectué au bénéfice du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en remboursement des sommes versées à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, infirmière titulaire en poste au centre hospitalier (CH) Edouard Toulouse, a été agressée par un patient, qui lui a violemment tordu le poignet. Mme B… a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la réparation de son préjudice. Sur la base de l’expertise médicale du docteur C… D…, la commission d’indemnisation a fixé à 15 816,25 euros le montant global des indemnités à verser à la victime. Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a, en exécution de la décision de la commission, versé à Mme B…, le 17 septembre 2020, la somme de 15 816,25 euros. Par courrier du 2 juin 2021, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions a demandé au centre hospitalier Edouard Toulouse le remboursement des sommes versées à Mme B…. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par l’hôpital sur cette demande. Par la présente requête, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Edouard Toulouse à lui rembourser la somme de 15 816,25 euros.
2. Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier Edouard Toulouse justifie avoir effectué le paiement de la somme de 15 816,25 euros au bénéfice du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en remboursement des sommes versées à Mme B…. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui a obtenu satisfaction en cours d’instance, se trouvent dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier Edouard Toulouse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions tendant au remboursement de la somme de 15 816,25 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier Edouard Toulouse versera une somme de 1 500 euros au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, au centre hospitalier Edouard Toulouse de Marseille, et à Mme B….
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffière.
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