Rejet 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 sept. 2022, n° 2206540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août et le 12 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Dutat demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, dans l’attente que le juge statue sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l’université de Lille a rejeté sa candidature pour intégrer la première année du master mention « droit pénal et sciences criminelles » à la rentrée 2022/2023 ;
3°) d’enjoindre au président de l’université de Lille de l’admettre à titre provisoire dans le master mention « droit pénal- sciences criminelles » à la rentrée 2022-2023 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Lille le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dans la mesure où la décision de refus en litige fait obstacle à la poursuite de ses études dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel ; elle s’est vue opposer six refus d’admission dans des formations équivalentes ; l’université de Lille a, de son côté, manqué à sa mission d’orientation des étudiants dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement ni d’aucune information en matière d’orientation ; cette carence de l’Université est à elle-seule de nature à porter un préjudice grave et immédiat à ses intérêts ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dans la mesure où :
• la décision attaquée méconnaît l’article L.612-6 du code de l’éducation dès lors que la décision est dépourvue de base légale en l’absence de toute délibération, régulièrement publiée, fixant les capacités d’accueil et les critères de sélection pour l’accès au master en cause ; l’université ne justifie pas d’une publicité utile de la délibération du 2 décembre 2021 dont se prévaut le président de l’Université de Lille sur son site internet ; le président de l’Université de Lille ne justifie pas par la seule production de captures d’écran des contenus, dates et durées de mises en ligne sur son site internet ; les captures d’écran n’établissent pas la mise en ligne des capacités d’accueil et des modalités de sélection qui ne ressortent que des seules allégations du président de l’université ni de la transmission d’une telle délibération au recteur de région conformément à l’article L.719-7 du code de l’éducation ; par ailleurs, l’accès à la délibération que l’université aurait adopté le 2 décembre 2021 fixant les capacités d’accueil et les critères de sélection en master tel qu’il est décrit par le président de l’université de Lille est difficile pour des étudiants dès lors qu’il requiert de se rendre sur le site institutionnel de l’université et de remplir plusieurs champ dans un moteur de recherche documentaire proposé par le site ainsi que de définir préalablement une période de recherche ; la délibération précitée apparaît sur le site internet avec la mention « archivé » ;
• la décision de refus attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa candidature répond aux critères que l’université aurait prétendument adoptés par sa délibération du 2 décembre 2021 ; elle peut se prévaloir d’une notation favorable, d’un parcours en dehors de l’université riche et a effectué plusieurs stages au sein de cabinet d’avocats et du greffe du tribunal judiciaire de Lille.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 septembre 2022 et le 12 septembre 2022, le président de l’université de Lille, représenté par Me Gollain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La requête est tardive dès lors que la décision a été contestée plus deux mois suivant sa notification
— la condition d’urgence n’est pas remplie dans la mesure où la procédure de saisine du rectorat, prévue à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, est toujours en cours ; la requérante a, par ailleurs, tardé à contester la décision attaquée ; l’université de Lille ne peut se voir reprocher une quelconque carence dans l’accompagnement et l’orientation de la requérante ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où une délibération du conseil d’administration de l’université de Lille en date du 2 décembre 2021 fixant les capacités d’accueil et les critères de sélection en master « droit pénal et sciences criminelles » a été publiée et transmise au recteur de région ; elle a été publiée le 9 décembre 2021 sur le site internet de l’université de Lille et produit à cet effet une extraction du site attestant d’une telle date de publication et a été transmise le 21 décembre 2021 au recteur de région ;
— dès lors que les illégalités invoquées par la requérante sont régularisables, il n’y a pas lieu d’enjoindre au président de l’université de Lille de l’inscrire provisoirement en première année de master ; une inscription même à titre provisoire en première année de master présenterait les mêmes effets qu’un jugement au fond.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2022, sous le n°2206544, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 13 septembre 2022 à 9h30 :
— le rapport de M. C ;
— les observations de Me Dutat, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient également s’agissant de l’urgence que Mme A a formulé une demande auprès de la rectrice de la région académique afin de bénéficier d’une admission dans un master et s’est vue opposer un nouveau refus ; s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, elle soutient que la publication de la délibération du conseil d’administration fixant les capacités d’accueil et les critères de sélection en master n’est pas suffisante dès lors qu’elle doit être appréciée à compter du 4 avril 2022 date de sa transmission au recteur de région ; l’université de Lille ne produit pas les éléments permettant de vérifier que les capacités maximales d’accueil du master ont été effectivement atteintes ;
— les observations de Me Abeel, substituant Me Gollain, représentant l’université de Lille qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par une ordonnance en date du 13 septembre 2022, il a été procédé à une clôture différée de l’instruction au 15 septembre 2022 à 16 heures.
Par deux mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022 à 13h13 et le 15 septembre 2022 à 10 h 09, le président de l’université , représenté par Me Gollain, conclut au rejet de la requête ; il soutient que le moyen tiré de ce que les capacités maximales d’accueil du master 1 « droit pénal et sciences criminelles » ne sont pas atteintes est irrecevable en ce qu’il a été présenté à l’audience sans qu’aucun fondement juridique ne soit donné et manque en droit et en fait ; Mme A ne peut se prévaloir d’aucun droit à intégrer le master 1 qu’elle convoite alors même que les capacités d’accueil ne serait pas atteinte ; par ailleurs les capacités d’accueil de ce master vont être atteintes pour la rentrée 2022/2023 ; le moyen ainsi soulevé à l’audience n’est donc pas de nature à créer à un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; il produit à cet effet des documents pour justifier que l’Université de Lille a admis 33 étudiants dans ce master ; un 34ème étudiant est admis sous réserve qu’il fournisse un visa de séjour étudiant ; il reste à ce jour une place non encore attribuée pour 66 étudiants sur liste d’attente ; il soutient avoir reçu 2 784 candidatures pour ce master ; L’université est en mesure de produire ces pièces sans anonymisation ; au vu de ses résultats, Mme A ne pouvait être admise directement ni même inscrite sur une liste d’attente ; il produit également une attestation de la responsable du service scolarité de l’Université confirmant les données chiffrées dont se prévaut le président de l’université ; le président de l’université est contraint de constituer une liste d’attente s’il veut appliquer les critères de sélection des candidature et respecter les capacités maximales d’accueil qu’il fixe comme le prévoit l’article L.621-6 du code de l’éducation dès lors que les étudiants retenus pour suivre les enseignements du master peuvent retirer leur candidature au bénéfice d’autres formations qu’ils convoitaient également.
Par des mémoires, enregistrés le 13 septembre 2022 à 17h 43 et le 15 septembre 2022 à 15h11, Mme A, représentée par Me Dutat, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle soutient que les productions de l’université consistant en de simples captures d’écran et des tableaux « excel » sont dépourvues de force probante ; nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même ; les tableaux sont en partie occultés ; l’université n’a pas atteint sa capacité maximale d’accueil de 35 étudiants dans ce master ; seuls 33 étudiants ont été admis à s’inscrire en première année du master « droit pénal et sciences criminelles » ; en outre, parmi les étudiant retenus, une personne étrangère n’a pas encore obtenu son visa de séjour qui expire le 26 novembre 2022 ; il s’agit d’une atteinte excessive au droit à la poursuite d’étude et au principe d’égalité dès lors que les capacités d’accueil ne sont pas épuisées ; la constitution d’une liste d’attente n’est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire ; la délibération du 2 décembre 2021 fixant la capacité d’accueil et les critères de sélection n’a pas prévue elle-même de liste d’attente ; il n’y a aucun critère et aucun classement permettant de constituer la liste d’attente ; il s’agit d’un défaut de base légale et réglementaire ; le président de l’université a affirmé à tort à la requérante que toutes les places du master avaient été attribuées alors que deux places demeurent encore vacantes ; cette circonstance démontre que la capacité maximale d’accueil n’a pas été atteinte ; l’université dans ses écritures n’a fourni aucun lien direct vers la délibération du 2 décembre 2021 ; les indications de l’université pour retrouver la délibération attaquée ne permettent d’accéder à cet acte que dans une rubrique « archivé » ; aucun élément produit par l’université ne permet de constater que la délibération était bien publiée à la date d’ouverture des plateformes des candidatures et à celle d’édiction de la décision dont il est demandé la suspension ; en produisant des documents relatifs aux candidatures et aux admissions dans ce master ne permettant pas d’identifier les étudiants concernés, l’université place la requérante dans l’impossibilité de discuter des mérites comparés entre elle-même et les autres étudiants admis ; elle soutient qu’ une des candidates admise au master « droit pénal et sciences criminelles » a un parcours et des notations moins méritants que ceux dont elle se prévaut ; le président de l’université doit donc être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté sa candidature au président rsité de l’université de Lille en vue d’intégrer le master I « droit pénal et sciences criminelles » à la rentrée 2022-2023. Par la présente requête, et dans l’attente qu’il soit statué sur son recours pour excès de pouvoir, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le président de l’université lui a opposé un refus.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. »
3. Au vu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A et tels que visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le défendeur et la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent l’être également, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande l’université de Lille sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’université de Lille et à Me Dutat.
Fait à Lille, le 16 septembre 2022.
Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206540
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