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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 déc. 2025, n° 2521368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, Mme A… B…, demande à la juge des référés d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a plus accès à la sécurité sociale alors qu’elle doit suivre un traitement médical pour la thyroïde, que son époux ne peut pas contracter de crédit ni obtenir un logement à leur nom, qu’elle est hébergée chez ses parents avec son époux et son fils dans des conditions précaires ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permet d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour récupérer son titre de séjour annoncé comme prêt par les services de la préfecture.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante pakistanaise née le 24 juillet 1996 à Gujrat est entré en France le 27 mai 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 avril 2024. Le 28 août 2025, elle a été informée de la disponibilité de son titre de séjour. Elle a vainement sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la remise de son titre de séjour. Par la présente requête Mme B… demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous aux fins de remise de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Il résulte de l’instruction que Mme B… est entrée sur le territoire national le 27 mai 2023, et a validé son visa de long séjour le 12 juin 2023 et a été mise en possession d’un titre de séjour valable jusqu’au 30 avril 2024. Elle a été informée le 28 août 2025, qu’un titre de séjour était disponible et démontre avoir été dans l’impossibilité de prendre rendez-vous pour procéder à son retrait, compte tenu du blocage de son numéro d’étranger. Mme B… étant en situation irrégulière, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie et la mesure demandée est utile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance qui s’opposerait à la remise de ce titre. Dans ces conditions, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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