Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2400176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2023, N° 2300121-0 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 janvier 2024 et le 5 mars 2026,
M. A… B…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté la demande indemnitaire préalable réceptionnée le 26 octobre 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 32 398 euros en réparation des préjudices résultant d’accidents de service et de manquements aux obligations de sécurité et de protection, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens à hauteur de 846,50 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en ne respectant pas les préconisations émises le 22 juin 2022 et le 4 octobre 2022 par la médecin de prévention ;
- la responsabilité sans faute de l’État est engagée à raison de la survenance des accidents de service subis ;
- les préjudices extrapatrimoniaux doivent être indemnisés comme suit :
1 398 euros au titre des déficits fonctionnels temporaires ;
23 000 euros au titre des déficits fonctionnels permanents ;
2 000 euros au titre des souffrances endurées ;
6 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir :
- à titre principal, que la responsabilité pour faute de l’État s’agissant des accidents des 7 et 28 juillet 2022 et du 30 novembre 2022 ne peut être engagée ;
- à titre subsidiaire, que la responsabilité sans faute de l’État est engagée à raison des accidents reconnus imputables au service mais qu’il convient de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions.
Vu :
- le rapport d’expertise du Dr. C… déposé au greffe du tribunal le 19 septembre 2023 ;
- l’ordonnance n° 2300121-0 du 26 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertisée réalisée par le Dr. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet a été victime d’un accident le 26 mars 2020 reconnu imputable au service par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Marseille le 7 avril 2020 et pour lequel il a été arrêté du 28 août au 3 octobre 2020. Le 1er décembre 2021, il a été victime d’un nouvel accident qui a été reconnu imputable au service le 27 décembre suivant. Le 6 avril 2022, il a déclaré un troisième accident survenu le 3 avril 2022 durant ses heures de service pour lequel un arrêt de travail du 3 mai au 5 juin 2022 lui a été prescrit. Il a été examiné le 26 juin 2022 par le médecin du travail qui a préconisé l’absence de gestes techniques d’intervention (GTI) durant son service. Le 8 juillet 2022 puis le 29 juillet 2022, M. B… a déclaré deux accidents survenus respectivement le jour précédent. Par un arrêté du 28 octobre 2022, le DISP de Marseille a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 28 juillet 2022, a fixé la consolidation de son état de santé au 26 septembre 2022 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 29 juillet au 26 septembre 2022. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le DISP de Marseille a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 3 avril 2022, considéré que son état de santé était consolidé au 26 septembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5% et l’a placé en CITIS au titre de la période allant du 4 avril au 7 juin 2022. Le 30 novembre 2022, M. B… a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le jour même, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté du 21 mars 2023 par lequel le DISP de Marseille l’a placé en CITIS pour la période du 30 novembre 2022 au 20 décembre 2022. Par un arrêté du 13 avril 2023, le DISP a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 avril 2022 et l’a placé en CITIS du 4 avril au 7 juin 2022. Par une ordonnance n° 2300121 du 25 mai 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a désigné le Dr. C… à fin d’expertise médicale. L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal le 19 septembre 2023. M. B… a présenté une demande indemnitaire préalable réceptionnée le 26 octobre 2023. Du silence gardé par l’administration à cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 32 398 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation.
S’agissant de la responsabilité pour faute :
Il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet et, notamment, de prendre en compte les propositions d’aménagement de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que dans le cadre de la visite d’information et de prévention périodique effectuée le 22 juin 2022, la médecin de prévention a préconisé à
M. B… l’absence de GTI. L’accident survenu le 28 juillet 2022 s’est produit lors d’une intervention du requérant dans la cellule d’un détenu ayant généré une chute au sol et un impact contre la paroi d’une douche. Le rapport d’expertise fait état d’une prescription du Dr. Senouci préconisant un travail léger pour raison médicale. L’imagerie par résonance magnétique pratiquée a montré une aggravation de la lésion méniscale externe. Cet accident a été reconnu imputable au service le 26 septembre 2022 et a justifié le placement du requérant en CITIS du 29 juillet 2022 au 26 septembre 2022 par un arrêté du 28 octobre 2022.
En second lieu, il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une visite d’information et de prévention auprès de la médecine du travail effectuée le 4 octobre 2022 à la demande du requérant, la médecin de prévention a préconisé de limiter le travail nécessitant des contacts physiques avec les détenus et renouvelé la préconisation de l’absence de GTI. Il ressort de la déclaration d’accident de service que M. B… a dû procéder le 30 novembre 2022 à un « blocage » pour réintégrer un détenu virulent en cellule en pratiquant une clef de bras. Cet accident, reconnu imputable au service le 15 décembre 2022 et ayant justifié le placement du requérant en CITIS du 30 novembre 2022 au 20 décembre 2022 par un arrêté du 28 octobre 2022, a provoqué des lésions fissuraires au niveau des tendons du sus-épineux droit et gauche.
Il résulte de ce qui précède que M. B… a été contraint de pratiquer, dans le cadre de ses fonctions, des GTI au contact de détenus. Ce faisant, l’administration n’a pas pris en compte les préconisations de la médecin de prévention tenant aux conditions d’exercice des fonctions justifiées par l’état de santé du requérant. Ces manquements aux obligations de sécurité et de protection, à l’origine des accidents survenus le 28 juillet 2022 et 30 novembre 2022, sont constitutifs de fautes de nature à engager la responsabilité de l’administration.
S’agissant de la responsabilité sans faute :
L’accident de M. B… survenu le 1er décembre 2021 en salle de formation en effectuant une technique d’intervention lors de la révision annuelle, à l’origine d’une discrète enthésopathie calcifiante du tendon du supra épineux, a été reconnu imputable au service par une décision du 27 décembre 2021. Il résulte de ce qui précède au point 2 que la responsabilité de l’Etat peut être engagée à son égard, même en l’absence de faute, dans l’hypothèse où le requérant démontrerait avoir subi, du fait de son accident de service, des préjudices personnels ou des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, pour ces derniers, que ceux réparés forfaitairement par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite ou d’une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices subis :
En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr. C… que M. B… a subi du fait des accidents survenus les 1er décembre 2021, 3 avril 2022 et 28 juillet 2022 ainsi que le 30 novembre 2022 des périodes de déficit fonctionnel de 10 % du 1er décembre 2021 au 27 juillet 2022, du 3 avril 2022 au 26 septembre 2022, du 28 juillet 2022 au 26 septembre 2022 et du 31 novembre 2022 au 13 juillet 2023, pour une durée 703 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en ayant découlé en fixant à 1 055 euros la somme destinée à les réparer.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr. C… que M. B… a conservé de l’accident survenu le 3 avril 2022 un déficit fonctionnel permanent de 5 % suivi d’une aggravation de 3 % du fait de l’accident intervenu le 28 juillet 2022, et un déficit fonctionnel permanent de 9 % résultant de l’accident du 30 novembre 2022. Compte tenu de la nature des séquelles dont reste atteint M. B…, alors âgé de 36 ans, aux dates de consolidation retenus par l’expert, un tel préjudice justifie une indemnité de 13 900 euros.
En troisième lieu, les souffrances physiques et morales endurées par M. B… résultant des traumatismes consécutifs aux accidents de service survenus les 1er décembre 2021, 3 avril 2022 et 28 juillet 2022 et le 30 novembre 2022 ont été évaluées par l’expert à 0,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices, en fixant à 1 600 euros la somme destinée à les réparer.
En quatrième et dernier lieu, M. B… justifie par la production d’un certificat médical du 22 septembre 2022 qu’il a dû cesser sa pratique sportive du fait de l’accident survenu le 3 avril 2022 compte-tenu de l’impotence de son genou droit. Il résulte de l’instruction qu’il pratiquait la natation ainsi qu’en atteste son abonnement au stade nautique d’Avignon ainsi que le krav maga depuis deux ans ainsi qu’en atteste le courrier établi par un adhérent de l’association sportive du centre régional associatif de krav maga. Il sera fait dans les circonstances de l’espèce une juste indemnisation du préjudice subi en lui allouant la somme de
5 000 euros destinée à le réparer.
Il résulte de tout ce qui précède que l’État est condamné à verser à M. B… la somme de 21 555 euros au titre des préjudices subis du fait de l’ensemble des manquements aux obligations de sécurité et de protection et accidents de service retenus respectivement aux points 6 et 7, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023, date de réception par l’administration de la demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 2024.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Il résulte de l’instruction que les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 846,50 euros par l’ordonnance n° 2300121-0 du 26 septembre 2023 du président du tribunal administratif de Nîmes. Il y a lieu, en application de ces dispositions et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive de l’État.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 21 555 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023 et de la capitalisation des intérêts à compter du 26 octobre 2024.
Article 2 :
Les frais et honoraires de l’expertise du Dr. C… ordonnée par le tribunal, taxés par ordonnance du 26 septembre 2023 à la somme de 846,50 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 :
L’État versera à M. B… une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, au directeur du centre pénitentiaire d’Avignon-le-Pontet et au Dr C…, expert.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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