Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 mars 2026, n° 2302208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme C… A…, représentée par
Me d’Onorio di Meo, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020 pour un montant de 35 352 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ;
- elle n’a jamais eu la disposition des revenus de la SCI du château de Sainte Assise au cours des années 2018 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte, conseiller,
- et les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et son ex-époux, M. B…, détenaient chacun 50 % du capital de la société civile immobilière (SCI) du château de Sainte Assise. Mme A… a, aux termes de ses déclarations des revenus 2018 à 2020, déclaré n’avoir perçu aucun revenu de capitaux mobiliers, être en mesure de reporter des déficits antérieurs et avoir perçu des revenus fonciers à hauteur de 4 039 euros au titre de l’année 2018 et de 54 120 euros au titre de l’année 2019. Par une proposition de rectification du 11 avril 2022, l’administration fiscale a remis en cause ces déclarations en estimant que Mme A… avait perçu, en tant qu’associée de SCI du château de Sainte Assise, des revenus de capitaux mobiliers correspondant à sa quote-part des revenus de cette société, ne bénéficiait plus de déficits reportables depuis le 31 décembre 2015 et avait perçu des revenus fonciers à hauteur de 36 279 euros en 2018 et de 44 096 euros en 2020, correspondant au bénéfice réalisé par la SCI du château de Sainte Assise. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondant ont été mises en recouvrement les
30 septembre et 31 octobre 2022. Par une décision du 10 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté la réclamation du 30 novembre 2022 par laquelle Mme A… contestait ces cotisations supplémentaires. Par la présente requête, cette dernière en demande la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
Mme A… soutient que l’administration fiscale a insuffisamment motivé sa proposition de rectification en ne rapportant pas la preuve qu’elle a appréhendé les revenus de la SCI du château de Sainte Assise au titre des années 2018 à 2020.
Toutefois, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification adressée le 11 avril 2022 à Mme A…, qui comporte la désignation des impôts concernés, de la période d’imposition et de la base des rectifications envisagées, expose les motifs de droit et de fait ayant fondé les chefs de rectification en litige. Elle vise notamment l’article 8 du code général des impôts et indique qu’aux termes de ces dispositions, les associés de sociétés civiles sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la
société et que les bénéfices des sociétés de personnes relevant de l’impôt sur les revenus sont réputés avoir été réalisés à la clôture de chaque exercice et acquis à cette date par chaque associé. Elle précise qu’en ce qui concerne les revenus mobiliers et les revenus fonciers perçus par une telle société, les associés sont personnellement imposables à raison de ces revenus au prorata de leurs droits dans la société. Elle ajoute que Mme A… détient 10 parts, soit 50 % du capital social de la SCI du château de Sainte Assise, et qu’à ce titre, elle aurait dû déclarer, au titre de l’impôt sur le revenu, la moitié des revenus de capitaux mobiliers perçus par cette société et la moitié du bénéfice foncier réalisé par cette dernière au cours des années en litige. Dans ces conditions, les éléments figurant dans la proposition de rectification étaient suffisamment précis et explicites pour permettre à Mme A… de formuler utilement des observations, qu’elle a d’ailleurs adressées à l’administration par un courrier du 30 mai 2022. Par ailleurs, si Mme A… entend soutenir qu’elle n’a pas perçu les revenus de la SCI du château de Sainte Assise et qu’il appartient à l’administration fiscale de démontrer qu’elle les a appréhendés, ces contestations, qui relèvent du bien-fondé des impositions en litige, sont sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification du 11 avril 2022 doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il résulte de l’instruction, et notamment du courrier du 30 mai 2022 par lequel Mme A… a formulé des observations sur la proposition de rectification du 11 avril 2022 et du courriel du 13 juin 2022 par lequel elle a sollicité le bénéfice de la procédure de régularisation prévue par l’article L. 62 du livre des procédures fiscales, que la requérante a donné son accord aux rectifications en litige. Par suite, aux termes des dispositions précitées, il lui incombe de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
En second lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l’usufruitier est soumis à l’impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d’usufruitier. Le nu-propriétaire n’est pas soumis à l’impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l’usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…) ». Il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés par une société de personnes qui n’a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont soumis à l’impôt sur le revenu entre les mains des associés qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé une part de ces bénéfices. La quote-part du bénéfice d’une telle société doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l’exercice, acquise par l’associé, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante.
Mme A… soutient qu’elle ne pouvait être imposée sur sa quote-part du bénéfice réalisé par la SCI du château de Sainte Assise au titre des années en litige dès lors qu’elle n’en a pas disposé. A cet égard, elle indique que M. B…, son ex-époux, associé et gérant de la
SCI du château de Sainte Assise, a procédé à une rétention des informations concernant la société et appréhendé l’intégralité de ses revenus depuis 2013. Toutefois, à supposer que Mme A… n’ait pas effectivement disposé de sa part du bénéfice réalisé par la société SCI du château de Sainte Assise en raison du comportement de M. B…, cette circonstance est sans incidence dès lors que les dispositions de l’article 8 du code général des impôts précitées prévoient l’imposition de ce bénéfice entre les mains des associés à hauteur de leurs droits dans cette société, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont effectivement perçu cette somme. Dans ces conditions, c’est par une exacte application de ces dispositions que l’administration fiscale a imposé à l’impôt sur le revenu la part des bénéfices de la SCI du château de Sainte Assise que Mme A… est réputée avoir personnellement réalisée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A… la somme qu’elle réclame au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé :
C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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