Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 août 2025, n° 2507823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2025-JK-204 du 24 juillet 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de son état de santé qui nécessite d’être pris en charge en France.
Par un mémoire du 29 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Letellier en application des articles L. 922-1 et L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 5 août 2025, à 14 heures, a appelé l’affaire et a présenté son rapport. Les parties ne sont ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est un ressortissant algérien, âgé de 40 ans. Il déclare être entré en France en 2013. Par arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B n’a pas exécuté cette mesure. Par arrêté du 24 juillet 2025, la préfète de l’Isère lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Dans la présente instance, M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. L’arrêté en litige a été signé par M. A C, directeur de cabinet de la préfète de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Isère en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
6. M. B soutient que son état de santé, résultant d’une agression qu’il a subie le 10 juillet 2021 à Grenoble, nécessite des soins et un suivi dont il bénéficie actuellement en France, ce qui fait obstacle à son retour en Algérie. Toutefois, et à supposer que M. B reçoive encore un traitement médical en France du fait des blessures causées lors de l’agression, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, il n’établit pas qu’un tel traitement ne pourrait pas lui être effectivement dispensé en Algérie. Ainsi, M. B ne fait état d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
7. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée y compris les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, l’Etat n’étant pas dans la présente instance la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gallo et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
La magistrate désignée,La greffière,
C. Letellier L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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