Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mars 2025, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son bénéfice à compter du 5 février 2025 et dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation et notamment d’un nouvel examen de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne prend pas en considération sa vulnérabilité et qu’il n’est pas présenté au rendez-vous, qui lui avait été fixé afin d’être transféré à destination des autorités polonaises, en raison de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/ UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy ;
— les observations de Me Maral, substituant Me Le Bihan représentant M. B ;
— les précisions apportées par M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1990, est entré en irrégulièrement en France le 10 octobre 2022. Il a sollicité l’asile le 16 décembre 2022 et a fait l’objet le 15 mai 2023 d’un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine portant transfert à destination de la Pologne. Mais il ne s’est pas présenté, le 2 août 2023, au point de rendez-vous où il devait être pris en charge afin d’être conduit à l’aéroport de Nantes en vue de son éloignement à destination de la Pologne. Par une décision du 21 aout 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil qu’il avait acceptées le 16 décembre 2022, au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ce rendez-vous. Par un arrêté du 7 février 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois l’intéressé n’a pas respecté l’obligation de présentation prévue par cet arrêté. À l’expiration du délai de dix-huit mois dans lequel l’arrêté portant transfert pouvait être exécuté, sa demande d’asile en France a été enregistrée et placée sous le régime de la procédure normale. Il a alors présenté une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil auprès de l’OFII. Par la décision attaquée, du 11 février 2025, la directrice territoriale de l’OFII a rejeté cette demande.
2. M. B a déposé une demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l’urgence, de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () /. Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée, pour le directeur général de l’OFII et par délégation, par Mme D C, directrice territoriale de l’OFII, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de L’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui en constitue le fondement légal, ainsi que le 1 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, dont l’article L. 511-16 assure la transposition en droit interne, rappelle la décision du 21 août 2023 ayant mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont M. B bénéficiait, ainsi que son motif, puis relève que les motifs qu’il a invoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII. Enfin cette décision indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est rejetée. La décision attaquée comporte dès lors les motifs de fait et de droit au vu desquels elle a été prise par la directrice territoriale de l’OFII et le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, la décision attaquée indique qu’elle est prise après examen des besoins de M. B et de sa situation personnelle et familiale. Le requérant n’établit pas avoir produit à l’appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil des éléments justifiant de sa vulnérabilité, dont l’OFII n’aurait pas tenu compte, alors qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que l’étranger qui a déposé une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil doit bénéficier d’un nouvel entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision n’a pas été précédée d’un examen de sa vulnérabilité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B soutient qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous du 2 août 2023 en raison de son état de santé. Toutefois, le certificat médical du 24 mai 2023 qu’il produit, s’il atteste d’un état de stress post-traumatique lié à des violences policières qu’il aurait subies dans son pays d’origine, ne suffit pas à établir qu’il s’agit de la raison pour laquelle il ne s’est pas présenté à ce rendez-vous. D’ailleurs, il n’avait pas présenté d’observations particulières, le 28 juillet 2023, lors de la notification de ce rendez-vous, mais avait uniquement confirmé qu’il serait présent. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ce même certificat médical, lequel constitue l’unique pièce produite à l’appui de l’argumentation du requérant, qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité et notamment qu’il ne pourrait pas bénéficier de la couverture médicale liée à l’attestation de demande d’asile qui lui a été délivrée. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans méconnaître l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de rétablir, au bénéfice de M. B, les conditions matérielles d’accueil.
8. En cinquième lieu, Il ressort des pièces du dossier et de l’examen qui vient d’être effectué des autres moyens soulevés par M. B que la décision attaquée a été précédée d’un examen complet de sa situation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 faisant obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. B
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. AlbouyLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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