Annulation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 28 oct. 2025, n° 2403940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2403937, M. C… F…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 880,70 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 880,70 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de sa signataire ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne l’a pas informé de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- elle est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions des articles L 262-47 et R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles ;
- des retenues ont été illégalement effectuées par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse dès la notification de sa décision, en méconnaissance des dispositions de de l’alinéa 2 de l’article L. 246-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- les droits de la défense ont été méconnus, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision du 7 août 2024 n’est motivée ni en droit ni en fait, qu’aucune procédure contradictoire préalable ne lui a permis de présenter utilement ses observations, et qu’il n’a pas reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour mettre à sa charge l’indu litigieux, et notamment le rapport d’enquête établi par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ; la procédure du recours administratif préalable n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a toujours résidé en France de manière stable et effective ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il n’était pas en concubinage au cours de la période litigieuse ;
- il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 septembre et 7 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. F…
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2403938, M. C… F…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre de l’année 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 152,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire dès lors que la signature apposée n’est qu’une reproduction photographique de la signature de son auteur ;
- la décision attaquée est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne pouvait procéder au recouvrement de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au moyen de retenues sur d’autres prestations sociales qui est seulement prévue pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a toujours résidé en France de manière stable et effective ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il n’était pas en concubinage au cours de la période litigieuse ;
- il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. F…
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024 sous le n° 2403940, M. C… F…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 28 euros (IMB 001) au titre du mois de novembre 2022 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 28 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée de vices de forme dès lors qu’elle ne mentionne pas le montant exact des sommes réclamées, qu’elle n’indique pas l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter de la somme réclamée ni celle d’un droit d’option en méconnaissance des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle ne lui a jamais été notifiée ;
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne pouvait procéder au recouvrement de l’indu de l’aide exceptionnelle de solidarité au moyen de retenues sur d’autres prestations sociales qui est seulement prévue pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a toujours résidé en France de manière stable et effective ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il n’était pas en concubinage au cours de la période litigieuse ;
- il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. F…
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
IV. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024 sous le n° 2404159, M. C… F…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 712,80 euros (IM2 001) au titre de la période du 1er juin 2022 eu 31 août 2022, et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 608,70 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme totale de 4 321,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire dès lors que la signature apposée n’est qu’une reproduction photographique de la signature de son auteur ;
- il n’est pas établi que l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation justifiait d’un agrément et d’une assermentation en application des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ne l’a pas informé de l’usage de son droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès des tiers sur lesquels la décision litigieuse est fondée, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour n’avoir pas été précédée d’une consultation de la commission de recours amiable en méconnaissance des dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- en méconnaissance du code civil, aucun décompte de la créance ne lui a été transmis, ce qui l’a empêché de contester utilement celle-ci ;
- les droits de la défense ont été méconnus, en violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision attaquée n’est motivée ni en droit ni en fait, qu’aucune procédure contradictoire préalable ne lui a permis de présenter utilement ses observations, et qu’il n’a pas reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration s’est fondée pour mettre à sa charge l’indu litigieux, et notamment le rapport d’enquête établi par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales ; la procédure du recours administratif préalable n’a pas permis de remédier à l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il a toujours résidé en France de manière stable et effective ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il n’était pas en concubinage au cours de la période litigieuse ;
- il est de bonne foi et sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. F…
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2023-1184 du 14 décembre 2023 ;
- le décret n° 2022-1432 du 14 novembre 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. G… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. F… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 880,74 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 712,80 euros (IM2 001) au titre de la période du 1er juin 2022 au 31 août 2022, un indu de prime d’activité d’un montant de 3 608,70 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 et un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 28 euros (IMB 001) au titre du mois de novembre 2022. Par un recours administratif du 1er juillet 2024, M. F… a contesté le bien-fondé des indus mis à sa charge, lequel a été rejeté par une décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse s’agissant de l’indu de revenu de solidarité active, et par une décision du 9 juillet 2025 s’agissant des indus de prime d’activité, laquelle s’est substituée à une décision implicite de rejet. Par une décision du 8 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. F… un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152 ,45 euros (ING 001) au titre de l’année 2023. Par les présentes requêtes, M. F… demande au tribunal d’annuler, en premier lieu, la décision du 7 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 880,70 euros (INK 001) au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023, en deuxième lieu, la décision du 8 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité d’un montant de 152,45 euros (ING 001) au titre de l’année 2023, en troisième lieu, la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a confirmé la décision du 7 juin 2024 par laquelle cette même caisse a mis à sa charge un indu de prime d’activé d’un montant de 712,80 euros (IM2 001) au titre de la période du 1er juin 2022 eu 31 août 2022, et un indu de prime d’activité d’un montant de 3 608,70 euros (IM3 002) au titre de la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2023 et, en dernier lieu, la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 28 euros (IMB 001) au titre du mois de novembre 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403937, 2403938, 2403940 et 2404159 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’office du juge :
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prestations sociales, que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
4. En premier lieu, la décision attaquée du 7 août 2024 rejetant le recours administratif préalable par lequel M. F… a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge a été signée par Mme H… D…, cheffe du bureau gestion des contentieux, laquelle avait reçu délégation de signature de Mme Dominique Santoni, présidente du conseil départemental de Vaucluse, par un arrêté du 23 novembre 2023 régulièrement publié sur le site internet de la collectivité, à l’effet de signer tous les actes en matière de recours administratifs préalables obligatoires. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse indique qu’elle a été prise sur le fondement des articles R. 262-37, L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles, et que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. F… d’un montant de 1 880,70 euros au titre de la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023 résulte de l’absence de l’intéressé du territoire français pendant une période supérieure à 92 jours du 14 avril 2023 au 17 mai 2023, puis à compter du 12 juin 2023. Par ailleurs, M. F… ne peut utilement soutenir que la décision en litige n’a pas indiqué les bases de calcul ayant servi à la détermination de l’indu de revenu solidarité dès lors que l’administration n’est pas tenue d’indiquer dans la décision procédant à la récupération des sommes indûment versées les éléments ayant servi au calcul du montant de l’indu. Par suite, M. F… a été suffisamment informé des motifs de droit et de fait qui ont fondé la décision en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
7. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) ».
8. Il résulte de l’instruction, et notamment de la liste des agents de contrôle de la branche famille de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse produite en défense, que M. E… I…, l’agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant procédé au contrôle de la situation de M. F… dispose d’une assermentation depuis le 18 octobre 2016 et d’un agrément depuis le 20 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent en charge du contrôle ne justifierait pas de son assermentation doit être écarté.
9. En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 juin 2024, que l’agent chargé du contrôle de la situation de M. F… a pris attache auprès de douze particuliers ou organismes. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. F… a été informé par écrit de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus notamment auprès de tiers. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait sollicité la communication de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 262-47 du même code prévoit que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article R. 262-60 de ce code : « La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / (…) 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-89 de ce code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ». Il résulte de ces dispositions que la convention conclue entre le département et la caisse d’allocations familiales ne peut légalement prévoir qu’aucun recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active n’est soumis pour avis à la commission de recours amiable.
12. Il appartient au juge, pour apprécier le bien-fondé du moyen dont il est saisi, de s’assurer, le cas échéant d’office, du caractère obligatoire de la consultation de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales dans l’hypothèse en litige, en vertu de clauses réglementaires de la convention conclue entre le département et cet organisme. En revanche, la circonstance que le législateur ait entendu permettre à chaque département, agissant par voie de convention avec cet organisme, de déterminer les hypothèses dans lesquelles les réclamations dirigées contre des décisions relatives au revenu de solidarité active sont soumises pour avis à sa commission de recours amiable n’a pas pour effet de retirer à la consultation de cette commission, eu égard à sa nature et à sa composition, le caractère d’une garantie apportée, lorsqu’elle est prévue, au bénéficiaire du revenu de solidarité active.
13. Les dispositions de l’article 4.1 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 1er janvier 2024 entre le département de Vaucluse et la caisse d’allocations familiales de Vaucluse réservent au président du conseil départemental la compétence pour statuer sur les contestations qui lui sont présentées en matière de revenu de solidarité active « sans qu’aucune commission de recours amiable ne soit mise en place en la matière ». Ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme dispensant cette autorité de la consultation préalable de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de consultation préalable de cette commission doit être écarté.
14. En sixième lieu, si M. F… soutient que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse aurait pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations en méconnaissance du caractère suspensif du recours, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense, qui ne sont pas contestés par le requérant, que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’a pas procédé au recouvrement de l’indu litigieux par retenues sur prestations. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
15. En septième lieu, M. F… invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en raison notamment du défaut de communication des conclusions de l’agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant procédé au contrôle de sa situation, des pièces sur lesquelles cet organisme et la présidente du conseil départemental de Vaucluse fondent leurs décisions, ainsi que du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse établi le 5 juin 2024. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles cité au point 11 est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. À cet égard, il est constant que M. F… a bien introduit un tel recours préalable à l’encontre de la décision initiale de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 7 juin 2024 par un courrier du 1er juillet 2024 dans lequel il indique qu’il ignorait devoir déclarer ses déplacements, élément établissant par conséquent que l’intéressé a bien été informé des motifs de la régularisation de sa situation et de la créance dont il est redevable. Par ailleurs, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à la caisse d’allocations familiales ni au département de communiquer spontanément à l’allocataire le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, M. F… n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication du rapport d’enquête établi le 5 juin 2024, ou qu’un refus aurait été opposé à une telle demande par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse :
16. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
17. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active litigieux mis à la charge de M. F…, et dont celui-ci conteste le bien-fondé, résulte de l’absence de déclaration par l’intéressé de ses séjours hors du territoire français pour une période supérieure à trois mois. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 juin 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant s’est absenté du territoire français du 14 avril 2023 au 17 mai 2023, puis à compter du 12 juin 2023 sans retour en France en 2023, pour une durée totale supérieure à trois mois au cours de cette année. M. F…, qui ne conteste pas la durée de ces séjours hors de France, se borne à soutenir qu’il ignorait devoir déclarer ces derniers. Toutefois, il ne peut utilement invoquer sa bonne foi dans le cadre d’un litige relatif à un indu de revenu de solidarité active. Le moyen tiré de l’erreur de droit et d’appréciation dont est entachée la décision du 7 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, M. F… ne peut utilement soutenir qu’il n’aurait pas été en situation de vie maritale au cours de la période litigieuse dès lors que la composition de son foyer n’est pas le fait générateur de l’indu litigieux. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023 :
19. En premier lieu, si M. F… soutient que la signature apposée n’est qu’une « reproduction photographique » de la signature de son auteur, il n’établit pas, en tout état de cause, le caractère non valable de celle-ci, alors que, par ailleurs, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse indique sans être contredite qu’il s’agit d’une signature électronique. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
21. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
22. Il résulte de l’instruction que la décision du 8 juin 2024 de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse précise la nature de l’indu mis à la charge de M. F…, son montant, la période sur lequel il porte, son motif tiré de la circonstance que M. F… n’était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou décembre 2023, et elle comporte la mention du décret du 14 décembre 2023 dont elle fait application. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. F…, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 8 juin 2024 est entachée d’un vice de forme en ce qu’elle n’est pas motivée en fait et en droit.
23. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…) ».
24. La circonstance que la décision attaquée ne mentionnerait pas l’existence d’un droit d’option entre le recouvrement par retenue sur les prestations et le remboursement direct en un seul versement, qui a trait aux conditions de notification de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé de l’indu en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est, par suite, inopérant.
25. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « (…) II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. ».
26. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, contrairement à ce que soutient M. F…, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année peut être recouvré par l’organisme payeur au moyen de retenues sur les autres prestations sociales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ».
35.Si M. F… soutient à l’appui de sa requête que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a porté atteinte au principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, il résulte toutefois de l’instruction que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
36. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ».
37. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
38. Il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 17, que M. F… n’a pas déclaré ses séjours hors du territoire français pour une durée de plus de trois mois au cours de l’année 2023, ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023. M. F… ne pouvait ainsi bénéficier du revenu de solidarité active au mois de novembre 2023 et au mois de décembre 2023. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que, par la décision attaquée du 8 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. F… un indu de 152,45 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2023.
Sur les indus de prime d’activité :
39. En premier lieu, si M. F… soutient que la signature apposée sur la décision du 9 juillet 2024 n’est qu’une « reproduction photographique » de la signature de son auteur, il n’établit pas, en tout état de cause, le caractère non valable de celle-ci, alors que, par ailleurs, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse indique sans être contredite qu’il s’agit d’une signature électronique. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
40. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
41. En l’espèce, la décision du 9 juillet 2025 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse indique les articles du code de la sécurité sociale sur lesquels elle s’est fondée et que l’indu de prime d’activité d’un montant de 4 321,50 euros mis à la charge de M. F… résulte de l’absence de l’intéressé du territoire français et de la prise en compte de sa situation maritale. Par ailleurs, M. F… ne peut utilement soutenir que la décision en litige n’a pas indiqué les bases de calcul ayant servi à la détermination de la prime d’activité dès lors que l’administration n’est pas tenue d’indiquer dans la décision procédant à la récupération des sommes indûment versées les éléments ayant servi au calcul du montant de l’indu. Par suite, M. F… a été suffisamment informé des motifs de droit et de fait qui ont fondé la décision en litige. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
42. En troisième lieu, selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (…) ».
43. Il résulte de l’instruction, et notamment de la liste des agents de contrôle de la branche famille produite en défense, que M. E… I…, l’agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant procédé au contrôle de la situation de M. F… dispose d’une assermentation depuis le 18 octobre 2016 et d’un agrément depuis le 20 décembre 2017. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
44. En quatrième lieu, l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d’obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l’article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s’y oppose, les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu’il définit. L’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l’organisme ayant usé de ce droit est tenu d’informer la personne à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement « de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision » et qu’il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. Les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
45. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 juin 2024, que l’agent chargé du contrôle de la situation de M. F… a pris attache auprès de douze particuliers ou organismes. Il résulte également de l’instruction, notamment des termes de ce rapport d’enquête, dont les constatations et énonciations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. F… a été informé par écrit de l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers et de la possibilité qui lui était offerte d’obtenir communication des documents ainsi obtenus notamment auprès de tiers. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait sollicité la communication de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
46. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. / Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ».
47. Il résulte de l’instruction que la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a rendu une décision le 9 juillet 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du recours administratif préalable formé par M. F…. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la commission de recours amiable n’a pas été consultée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
48. En sixième lieu, le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’a pas fourni le décompte de ses créances. Toutefois, alors qu’il n’établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, il résulte de l’instruction, notamment de ses propres écritures, que M. F… a bien eu connaissance des créances en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
49. En septième lieu, M. F… invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense en raison notamment du défaut de communication des conclusions de l’agent de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ayant procédé au contrôle de sa situation, des pièces sur lesquelles cet organisme et la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse fondent leurs décisions, ainsi que du rapport d’enquête de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse établi le 5 juin 2024. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale cité au point 44 est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. À cet égard, il est constant que M. F… a bien introduit un tel recours préalable à l’encontre de la décision initiale de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse du 7 juin 2024 par un courrier du 1er juillet 2024 dans lequel il conteste avoir eu une vie maritale au cours de la période litigieuse, élément établissant par conséquent que l’intéressé a bien été informé des motifs de la régularisation de sa situation et de la créance dont il est redevable. Par ailleurs, alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose à la caisse d’allocations familiales ni au département de communiquer spontanément à l’allocataire le rapport d’enquête résultant du contrôle de sa situation, M. F… n’établit ni même n’allègue avoir demandé la communication du rapport d’enquête établi le 5 juin 2024, ou qu’un refus aurait été opposé à une telle demande par les services de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse. Par suite, M. F… n’est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus.
50. En huitième lieu, l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article R. 842-1 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 842-1, est considérée comme résidant en France de manière stable et effective la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. ». L’article L. 842-3 du même code précise que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 de ce code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
51. Il résulte de l’instruction que les indus de prime d’activité mis à la charge M. F…, et dont celui-ci conteste le bien-fondé, résultent de l’absence de déclaration par l’intéressé de ses séjours hors du territoire français et de sa situation maritale. D’une part, il résulte en effet de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 38, que M. F… s’est absenté du territoire français du 14 avril 2023 au 17 mai 2023, puis à compter du 12 juin 2023, pour une durée totale supérieure à trois mois au cours de l’année 2023. D’autre part, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 5 juin 2024 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. F… a vécu en concubinage avec Mme A… B… du 10 novembre 2021 au 10 mars 2023, d’abord dans le Var puis dans les Alpes-Maritimes, ainsi que l’a indiqué l’intéressé dans un courriel en réponse aux interrogations de l’agent assermenté à ce sujet. M. F…, qui se borne à soutenir que Mme B… lui apportait une aide financière sans que cela ne révèle une quelconque vie maritale, alors qu’il résulte du rapport d’enquête précité que c’est M. F… qui versait régulièrement des sommes d’argent sur le compte de Mme B… pour payer des charges d’appartement, ce qui n’est pas contesté par l’intéressé, ne remet pas en cause utilement les constatations du rapport d’enquête. Compte tenu de ces éléments, c’est sans erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a considéré que M. F… avait vécu avec Mme B… en situation de vie maritale, du 10 novembre 2021 au 20 mars 2023. C’est par suite, à bon droit que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a pris en compte la réalité de la vie maritale de M. F…, ainsi que ses séjours hors de France supérieurs à trois mois, pour mettre à la charge de l’intéressé les indus de prime d’activité litigieux.
Sur l’indu d’aide financière exceptionnelle :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
52. En premier lieu, la circonstance que la décision de la caisse d’allocations familiales du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 28 euros au titre de l’année 2022 n’aurait pas été notifiée à M. F… est sans incidence sur sa légalité dès lors que les conditions de notification d’une décision administrative n’affectent pas sa légalité et n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux.
53. En second lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité : « Tout paiement indu de l’aide attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. / (…) ».
54. Contrairement à ce que soutient M. F…, il ne résulte pas des dispositions du décret du 14 novembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les bénéficiaires de la prime d’activité que la caisse d’allocations familiales ne pourrait procéder au recouvrement de cet indu au moyen de retenues sur d’autres prestations sociales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
55. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions individuelles qui doivent être motivées (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale (…), sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 111-1 du code de la sécurité sociale : « I. L’organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants : / 1° En ce qui concerne le régime général : (…) / b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d’allocations familiales (…) ».
56. Si M. F… soutient à l’appui de sa requête que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a porté atteinte aux principe du contradictoire et par conséquent aux droits de la défense dès lors qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter utilement ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse, il résulte toutefois de l’instruction que la décision litigieuse, laquelle ne constitue pas une sanction, ne doit pas être précédée d’une procédure contradictoire en application du 4° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
57. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 51 que M. F… n’a ni déclaré ses absences du territoire français ni sa situation de vie maritale. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de l’intéressé un indu d’aide financière exceptionnelle au titre de l’année 2022.
58. Toutefois, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 3° (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
59. La décision attaquée du 7 juin 2024 ne comporte aucune référence à l’indu d’aide financière exceptionnelle et ne mentionne ni le montant, ni la période correspondant à cet indu. Pour ce motif, M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 28 euros au titre de l’année 2022.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
60. En l’absence de titre exécutoire émis à l’encontre du requérant, ce dernier n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer l’indu d’aide financière exceptionnelle qui lui a été réclamée au titre de l’année 2022.
Sur la demande de remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et de prime d’activité :
61. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
62. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
63. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 décembre 2023 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l’allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul.». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. (…) ».
64. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement familiale ou de prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
65. M. F… demande, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une remise totale de ses dettes contractées au titre du revenu de solidarité active, de prime d’activité et de prime exceptionnelle de fin d’année. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de la précarité de sa situation financière, il ne produit, en tout état de cause, aucun justificatif permettant d’en attester. Ses conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
66. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… est seulement fondé, dans l’instance n° 2403940, à demander l’annulation de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 28 euros au titre de l’année 2022. Les requêtes n° 2403937, n° 2403938 et n°2404159 de M. F… doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin de décharge, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige dans l’instance n° 2403940 :
67. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. F… dans cette instance tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. F… un indu d’aide financière exceptionnelle d’un montant de 28 euros au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2403940 et les requêtes n° 2403937, 2403938, et 2404159 de M. F… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F…, au département de Vaucluse et à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le président,
C. G…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1432 du 14 novembre 2022
- Décret n°2023-1184 du 14 décembre 2023
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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