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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2300546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 juillet 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars et 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’incompétence ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire.
Par des mémoires enregistrés les 24 mars et 12 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— les observations de Me Hourmant, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant albanais né le 7 mai 1985, est entré sur le territoire français le 12 mai 2014. Le 15 septembre 2014, il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 février 2015. Le 1er mars 2016, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. L’arrêté du 17 août 2018 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 28 juillet 2019. M. B a obtenu un titre de séjour portant la mention « étranger malade » valable du 24 novembre 2020 au 23 novembre 2021. Le 18 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 septembre 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté du 27 avril 2022, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2022-084 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à la cheffe du bureau du séjour, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce bureau. Celles-ci comprennent, en application de l’article 3-4-1 de l’arrêté préfectoral du 30 août 2021 portant organisation des services de la préfecture du Calvados, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2021-158 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, la rédaction et la notification des décisions de refus de séjour avec ou sans obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet délivre le titre de séjour : « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R .425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ».
4. Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « Les conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l’article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l’intéressé ou détérioration d’une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d’une exceptionnelle gravité résultant d’un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l’état de santé de l’étranger concerné présente, en l’absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d’une atteinte à son intégrité physique ou d’une altération significative d’une fonction importante. Lorsque les conséquences d’une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu’à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l’exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l’état de santé de l’intéressé de l’interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d’origine ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a rendu l’avis du 14 décembre 2021 sur lequel s’est fondé le préfet du Calvados pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3 que, lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une hépatite B chronique et d’une pathologie ORL de type cholestéatome et otite chronique. Par l’avis du 14 décembre 2021, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressé peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Pour remettre en cause cette appréciation, M. B produit, d’abord, plusieurs ordonnances ainsi que des certificats médicaux établis par un spécialiste du centre hospitalier universitaire de Caen Normandie dont il ressort que l’intéressé bénéficie d’un traitement contre l’hépatite B, le Ténofovir, dont l’interruption pourrait conduire à une aggravation de la fonction hépatique. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que le défaut de traitement aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors en outre que le préfet du Calvados établit que le Ténofovir comme le Tanganil, ce dernier médicament ayant été prescrit à l’intéressé par une ordonnance du 28 mars 2023 postérieure à la décision attaquée, figurent sur la liste officielle des médicaments remboursés en Albanie.
9. M. B verse également au dossier plusieurs pièces médicales dont deux certificats médicaux établis le 27 février 2019 et le 30 septembre 2022 par un spécialiste ORL, faisant état de ce que le cholestéatome dont il est atteint a nécessité deux opérations en 2018 et 2019, qu’une récidive est possible de manière récurrente et qu’elle peut entraîner des complications graves à type de méningite, abcès cérébral, surdité complète, troubles de l’équilibre et paralysie faciale, lesquelles justifient un suivi régulier par des praticiens habitués à suivre cette pathologie et disposant du matériel adéquat, idéalement en France. Toutefois, ces certificats médicaux ne suffisent pas à établir, en l’absence de précisions sur le degré de probabilité et le délai de survenance du risque de récidive évoqué, comme l’exige l’article 4 de l’arrêté du 5 janvier 2017 cité au point 4, que le défaut de prise en charge médicale de l’intéressé aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, dès lors que le préfet du Calvados n’était pas tenu de vérifier la possibilité pour M. B de bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine en l’état d’un avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant estimé que le défaut de prise en charge de l’intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant ne saurait utilement faire état de l’absence de disponibilité d’un traitement et d’une prise en charge effectifs en Albanie.
10. Enfin, si le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le collège des médecins, il ne serait pas en état de voyager vers son pays d’origine, il n’assortit pas ses allégations des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que les éléments produits ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration quant à l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité d’un défaut de traitement des pathologies dont M. B est atteint et à la circonstance que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 à 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de M. B l’exposerait à des conséquences d’une particulière gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
15. M. B fait valoir qu’il est entré en France le 12 mai 2014, qu’il a des attaches familiales sur le territoire français, qu’il a été compagnon d’Emmaüs pendant un an et a exercé des missions d’intérimaire avant de signer un contrat de professionnalisation le 12 octobre 2022. Toutefois, ces éléments ne sauraient à eux-seuls suffire à établir un ancrage ancien et solide de l’intéressé en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant, qu’il n’établit pas la réalité et l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa sœur et quatre de ses cousines dont il indique qu’elles vivent en France, et qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle suffisamment stable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En l’absence d’illégalité relevée à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Calvados, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les autres conclusions :
18. Par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
Le président,
Signé
X. MONDESERTLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A. Lapersonne
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