Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2407611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. C… E…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l’Union du doit d’être entendu ;
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’elle ne prend pas en compte la présence sur le territoire français de membres de sa famille, le décès de sa mère survenue le 10 mars 2021 ni le fait qu’il est en couple depuis 2021 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des stipulations de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur le défaut de caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle est entachée d’appréciation au regard des stipulations l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant centrafricain né le 14 août 1998 à Bangui (République Centrafricaine), déclare être entré en France le 16 juillet 2013 muni d’un visa de court séjour, puis le 6 mai 2015 muni d’un visa de long séjour. Le 19 octobre 2015, il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 13 août 2017. Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » renouvelé jusqu’au 31 octobre 2021. Le 12 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne, alors que le préfet n’est pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments qui caractérisent la situation de M. E…, les motifs de fait qui ont été retenus pour décider qu’il ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour. L’arrête comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision portant refus de titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise à la suite d’un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation particulière. Il en va de même pour la décision fixant le délai de départ volontaire dès lors que le préfet a accordé à M. E… le délai de droit commun et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait sollicité l’octroi d’un délai différent. En outre, pour déterminer le pays à destination duquel M. E… pourra être reconduit d’office, le préfet indique la nationalité de l’intéressé et qu’il ne fait pas état d’un risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté est donc également suffisamment motivé sur ce point. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’arrête attaqué que le préfet a procédé à un examen complet de la situation de M. E… avant de prendre ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En sollicitant la délivrance d’un titre de séjour, dont l’objet vise à assurer le maintien régulier de l’intéressé sur le territoire français, il était loisible à M. E…, qui ne saurait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet, de faire valoir auprès du préfet du Nord, au cours de l’instruction de sa demande, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle justifiant la délivrance du titre de séjour sollicité. En l’espèce, M. E… n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter au préfet du Nord dans le cadre de l’instruction de sa demande. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour, n’imposait pas au préfet du Nord de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour portant la mention “ étudiant ”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un ressortissant centrafricain en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il résulte de ce qui précède qu’en recherchant si les études poursuivies par M. E… présentaient un caractère réel et sérieux, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a pas obtenu de diplôme ni même validé d’année depuis l’obtention du baccalauréat technologique en sciences et technologies du management et de la gestion au cours de la session 2018, qu’après s’être inscrit en première année de préparation d’un brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » au titre de l’année 2019-2020, il a décidé de se réorienter en 2020 dans le domaine de la production musicale en suivant les enseignement préparatoires au sein de l’Abbay Road Institute à Suresnes (92150), qu’il indique avoir néanmoins abandonné en raison du fait que les cours lui paraissaient peu utiles au regard des connaissances qu’il estimait déjà posséder dans ce domaine, avant de poursuivre une formation initiale au sein du même établissement à compter du 4 avril 2022, sans toutefois avoir depuis validé l’ensemble des modules alors que la formation devait s’achever le 31 mars 2024. Si M. E… évoque des difficultés liées au décès de sa mère survenu le 10 mars 2021, l’ayant conduit à retourner près d’un mois dans son pays d’origine, et de difficultés financières pour expliquer le retard pris dans ses études, ces affirmations ne sont soutenues par aucun autre élément du dossier. Eu égard à l’absence totale de progression de M. E… dans ses études et de précisions au regard de son projet professionnel quant à la réorientation qu’il a poursuivie, le préfet a fait une exacte application des stipulations précitées en considérant que les études poursuivies par le requérant étaient dépourvues de caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, qu’après avoir réalisé l’année scolaire 2013-2014 en France, M. E… n’a poursuivi sa scolarité sur le territoire qu’à compter de la rentrée 2015. Sa présence sur le territoire n’est établie qu’à compter de cette date. S’il se prévaut de la relation qu’il a nouée avec une ressortissante française, la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il a adressée au préfet du Nord fait apparaître qu’il se déclarait célibataire, et, en dehors d’une attestation produite par l’intéressée, aucune pièce du dossier ne permet d’établir la réalité de cette relation qui aurait au demeurant commencé seulement en 2021, soit près de trois ans avant la date de la décision attaquée. En se bornant à faire état de la présence sur le territoire français de son frère et ainsi que de ses sœurs et en ne produisant que la carte de séjour pluriannuelle de son frère, valable jusqu’au 2 juillet 2025, M. E… ne démontre pas qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Enfin, il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où réside son père avec lequel il indique maintenir des liens. Dans ces circonstances, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E… n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
La circonstance que l’arrêté attaqué indique que les parents de M. E… résident en République centrafricaine, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la mère de ce dernier est décédée le 10 mars 2021, et la circonstance qu’il ne fasse état ni de la présence sur le territoire français de de son frère et de ses sœurs, dont seule la présence du premier est attestée par la production de son titre de séjour, ni de sa relation avec une ressortissante française, à la supposer avérée, alors que rien n’indique que ces éléments aient été portés à la connaissance du préfet durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls éléments exposés aux points 8 et 10. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, M. E… n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, M. E… n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
N’ayant pas démontré l’illégalité de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, M. E… n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. E… ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à rappeler ses conditions d’entrée et de séjour en France, M. E… ne fait état d’aucun risque d’exposition à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. E… une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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