Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 septembre 2025, n° 2401605
TA Guadeloupe
Rejet 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant, justifiant ainsi le refus de renouvellement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se basant sur l'absence de preuves de la contribution du requérant à l'éducation de son enfant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a jugé que ce moyen est inopérant pour contester la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'a pas démontré l'existence de liens suffisants avec son enfant pour justifier une ingérence dans sa vie familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant la menace à l'ordre public

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant le comportement criminel récent du requérant comme une menace à l'ordre public.

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2401605
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2401605
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 septembre 2025, n° 2401605