Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 nov. 2025, n° 2503174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 12, 14, 26 et 27 février 2025 ainsi que les 7 avril, 14 avril et 13 mai 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il est écrivain et chef d’entreprise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…). ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. M. B… a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 17 décembre 2023. Il a été invité par le préfet du Val-d’Oise, le 4 février 2025, à produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a informé du classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française en raison d’une réponse partielle à la demande de communication de pièces ne permettant pas de considérer son dossier comme complet. Cette décision, prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, ne statue pas sur les mérites de la demande de M. B…. Dans ces conditions, alors que si l’intéressé indique avoir fourni tous les documents qui lui ont été demandé, il n’en justifie pas et, comme il a été dit au point 2, le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la vie personnelle du requérant est inopérant.
4. Par suite, sa requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 6 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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