Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2417141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2024 et le 11 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission n’a pas été régulièrement saisie en méconnaissance de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la commission du titre de séjour est irrégulièrement composée en l’absence d’arrêté portant désignation de ses membres ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par Mme B épouse A, a été enregistrée le 15 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née en 1960, déclare être entrée en France le 6 septembre 2011. L’intéressée a présenté une demande d’asile le 8 février 2012, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 mai 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 novembre 2012. Le 7 avril 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, dont Mme B épouse A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements. « . Aux termes de l’article R. 432-6 du même code : » Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ".
3. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui a pour objet d’éclairer l’autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d’un étranger, constitue pour ce dernier une garantie substantielle.
4. Il ressort du courrier du 1er février 2023 du secrétariat de la commission du titre de séjour adressé à Mme B épouse A et produit en défense que la commission du titre de séjour a été saisie le 31 janvier 2023 de la demande de titre de séjour de la requérante présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette dernière a été informée qu’un avis serait réputé rendu à l’expiration d’un délai de trois mois. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de cette commission ont été désignés par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, ce dernier n’ayant pas produit dans le cadre de la présente instance l’arrêté de désignation, ni précisé la date de l’éventuelle publication de cet arrêté. Dans ces conditions, l’avis émis par cette commission est entaché d’un vice constituant une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la décision du 21 octobre 2024 portant refus de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 21 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B épouse A. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de Mme B épouse A. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour de Mme B épouse A déposée auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’est pas fondée à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B épouse A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique
La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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