Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 2417604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 décembre 2024, 2 mai et 4 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Fonvieille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il avait transmis tous les documents sollicités ;
- c’est à tort que les services instructeurs ont considéré que la pièce qu’il a produite ne pouvait être qualifiée de diplôme ; les dispositions de la circulaire n°2015-0012 du 24 mars 2015 opposées par le préfet, qui sont postérieures à l’obtention du diplôme, ne lui étaient donc pas applicables ;
- il lui était impossible, faute d’en disposer, de produire l’avis d’impôt 2024 sur les revenus de 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril, 13 mai et 15 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige ne fait pas grief à l’intéressé ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Probert, rapporteur,
et les observations de Mme C…, pour le préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a présenté le 4 avril 2024 une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise, via la plateforme dématérialisée prévue à cet effet. Par une décision du 18 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet a classé sans suite sa demande, au motif que M. A… n’avait pas produit certains documents nécessaires à son instruction.
Sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Le demandeur fournit : 1° Son acte de naissance ;1° bis La copie d’un document officiel d’identité, ainsi qu’une photographie d’identité récente ; 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d’un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; 3° Tous documents justifiant qu’il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; 4° S’il entend bénéficier de l’assimilation de résidence prévue à l’article 21-26 du code civil, tous documents justifiant qu’il remplit les conditions posées par cet article ; 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; 7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du ou des pays où il a résidé au cours des dix dernières années, ou, lorsqu’il est dans l’impossibilité de produire ces documents, du pays dont il a la nationalité ; 8° Le cas échéant, au titre de l’acquisition de plein droit de la nationalité française prévue à l’article 22-1 du code civil, les pièces mentionnées à l’article 12 ; 8° bis Le cas échéant, un état des services, pour les anciens combattants et les légionnaires, et les décorations et citations obtenues ; 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un pays francophone à l’issue d’études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgées d’au moins soixante ans. ». L’article 40 du même décret prévoit que : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement.
Pour procéder, par la décision litigieuse, au classement sans suite de la demande de naturalisation de M. A…, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé n’a pas produit, dans le délai de deux mois qui lui avait été octroyé, certains documents nécessaires à l’instruction de sa demande, qui lui ont été demandés le 25 juillet 2024. Il est constant qu’ont notamment été demandés à l’intéressé sa déclaration d’impôt établie en 2024 sur les revenus de l’année 2023, ainsi que le diplôme dont il se prévalait. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été impossible à M. A… de produire dans le délai de deux mois qui lui avait été assigné par les services instructeurs, lequel n’expirait que le 25 septembre 2024, sa déclaration d’impôt sur les revenus de 2023 établie en 2024. D’autre part, les services instructeurs étaient fondés à considérer que la simple attestation établie le 3 juillet 2025 par la directrice de l’école ESC Compiègne, ne pouvait tenir lieu du diplôme demandé. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise, au motif du caractère incomplet de la demande de M. A…, a procédé à son classement sans suite.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance. En l’espèce, en se bornant à indiquer avoir exposé des frais liés à la recherche des documents utiles, à l’exploitation du dossier administratif et à la rédaction d’un mémoire en défense, le préfet ne justifie pas avoir exposé au titre de la présente instance des frais spécifiques. Par suite, les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
L. ProbertLe président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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