Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 avr. 2026, n° 2412263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. B… A… conteste la décision du 16 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
- la lettre du 5 novembre 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à transmettre la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ».
La requête déposée par M. A… n’est pas accompagnée de la décision rejetant sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », que l’intéressé entend contester. M. A… se borne à produire une décision rejetant sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité », décision qui ne se rapporte pas au litige soulevé dans sa requête. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 novembre 2024 par courrier recommandé et dont le pli est revenu au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » le 25 novembre 2024, M. A… n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, même après l’expiration du délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 24 avril 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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