Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2406676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Chaïma Djeddis, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 30 juin 2023 et tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 28 août 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 28 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 15 juillet 1985 à Mareth (Tunisie), de nationalité tunisienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 30 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 30 octobre 2023 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis l’année 2015, soit depuis environ huit ans à la date du 30 octobre 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s’est formée, et en justifie par la production de pièces relatives à chacune de ses années de présence en France depuis 2015, notamment des relevés de compte bancaire faisant état d’opérations réalisées sur le territoire français, des contrats de travail et, en dernier lieu, un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le recrutant en qualité d’électricien conclu le 7 janvier 2020 et ayant pris effet à cette date et les bulletins de paye justifiant d’un activité professionnelle habituelle à temps complet depuis janvier 2019 et de l’exécution de ce contrat. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il était toujours employé en cette qualité lorsque la décision implicite de refus de titre de séjour s’est formée le 30 octobre 2023. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de sa présence en France et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police née le 30 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer cette carte de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 30 juin 2023 par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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