Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 déc. 2025, n° 2512381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2025 et 3 décembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté n°2025-730-634 en date du 18 avril 2025 pris par le préfet de la Savoie portant prolongation pour une durée d’un an de son interdiction de retour sur le territoire français ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle revet un caractère manifestement disproportionné.
La préfète de la Savoie a produit des pièces le 2 décembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Akoun, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté n°2025-730-634 en date du 18 avril 2025, le préfet de la Savoie a décidé de la prolongation pour une durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français faite à Mme C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 9 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le 11 juillet 2024, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort des termes de cet arrêté que la préfète de la Savoie a examiné la situation personnelle de Mme C… dont il est fait mention à plusieurs reprises de la nationalité congolaise et non angolaise. Les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de fait et du défaut d’examen particulier et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, Mme C… se borne à invoquer la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans apporter de précisions quant à sa situation personnelle. Elle ne conteste ainsi pas être dépourvue de toute attache sur le territoire, ne fait état de manière circonstanciée d’aucune vie privée et familiale en France ni ne nie disposer d’attaches personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 25 ans et où elle conserve sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour le même motif, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, si la requérante soulève la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’étaye en rien ce moyen si ce n’est en indiquant qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, ce que la décision attaquée ne mentionne pas. Il convient dès lors d’écarter le moyen comme dénué de précisions suffisantes.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
La requête de Mme C… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Trebesses et à la préfète de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Mme Akoun
La greffière,
Mme Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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