Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 juil. 2025, n° 2513709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 20 mai et 3 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lenglet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas satisfaite. Il fait valoir que la requérante n’a pas produit le kit à transmettre au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ».
3. Mme A…, ressortissante congolaise née le 25 juin 1995, est entrée en France en 2017 pour y demander l’asile. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a obtenu un titre de séjour pour soins régulièrement renouvelé et était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 avril 2025. Elle en demanda le renouvellement dans les délais requis par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois aucun récépissé ne lui a été délivré. Si le préfet de police justifie cette absence de remise de récépissé par le fait que Mme A… n’a pas produit le dossier médical devant être transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il résulte de l’instruction que Mme A… a adressé ce dossier à l’Office français de l’immigration et de l’intégration par lettre recommandée avec accusé de réception et que l’office l’a reçu le 8 avril 2025. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet de police a estimé que son dossier n’était pas complet. Or, il est constant que cette situation contribue à la précarité de la requérante dont le contrat de travail a été suspendu. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, le préfet de police n’invoquant aucune autre circonstance qui ferait obstacle à la délivrance d’un récépissé.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction, sans qu’il soit besoin à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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