Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2400178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, Mme B C, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + a rejeté son recours indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le CHIC Unisanté + à lui verser la somme de 1 092,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés annuels, avec intérêts légaux à compter du dépôt de son recours indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge du CHIC Unisanté + une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pu solder ses congés annuels avant son licenciement pour inaptitude physique à compter du 25 mai 2023, et peut donc prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de congés annuels, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, qui ne saurait être inférieure à 1 092,06 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le CHIC Unisanté +, représenté par la SELARL CM. Affaires publiques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Tily, pour centre hospitalier intercommunal (CHIC)
Unisanté +.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, agent des services hospitaliers au centre hospitalier intercommunal (CHIC) Unisanté + depuis le 20 mars 2012, a été licenciée pour inaptitude physique le 25 mai 2023. Par un courrier du 11 septembre 2023, Mme C a demandé au directeur du CHIC Unisanté + de procéder au versement de la somme de 1 092,06 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés annuels qui ne lui a pas été versée. Du silence du CHIC Unisanté + est née une décision implicite de rejet le 12 novembre 2023. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de cette décision implicite de rejet ainsi que la condamnation du CHIC Unisanté + à verser le solde de l’indemnité de licenciement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision portant rejet implicite de la réclamation préalable indemnitaire présentée par Mme C a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande indemnitaire qui, en formulant les conclusions analysées ci-dessus tendant à la condamnation du CHIC Unisanté + à lui verser la somme de 1 092,06 euros, leur a donné le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Mme C soutient qu’elle a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels d’un montant de 1 092,06 euros dès lors qu’étant placée en congé de maladie, elle n’avait pu solder ses congés annuels avant son licenciement. Or il résulte de l’instruction, et notamment des extraits de planning de travail produits à l’instance par le centre hospitalier que Mme C, qui disposait de six jours de congés annuels pour l’année 2023, avait posé l’intégralité de ses congés avant la date de son licenciement, le 25 mai 2023. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête de Mme C, ainsi que celles tendant au versement des intérêts au taux légal, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHIC Unisanté +, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que demande le CHIC Unisanté + au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : Le requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHIC Unisanté + tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre hospitalier intercommunal Unisanté +.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. A
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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