Rejet 7 septembre 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch. (ju), 16 déc. 2025, n° 2315082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315082 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2023, N° 2305348 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 27 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision refusant de créditer le solde de points de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision par laquelle le ministre a refusé de créditer le solde de points de son permis de conduire méconnaît les articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route et constitue une faute permettant d’engager la responsabilité de l’Etat et que cette illégalité lui cause des préjudices dès lors que cette décision a entrainé la suspension de carte professionnelle de chauffeur de taxi ce qui l’empêche d’exercer sa profession, soit une perte de gains professionnels de 36 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le tribunal administratif a rejeté le recours de M. B… contre la décision référencée « 48 SI » comme étant tardif de sorte que la décision refusant de créditer le solde de points de son permis de conduire n’est pas fautive ;
- il n’existe pas de lien d causalité entre la prétendue faute de l’administration et les prétendus préjudices subis ;
- le préjudice subi n’est pas établi.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B… le 17 juin 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. B… déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n°2212262 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023 ;
- l’ordonnance n°2305348 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 septembre 2023
- le code civil ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lamy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI » du 23 octobre 2021, prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. B… de restituer son titre de conduite. Par une ordonnance du 9 février 2023 n° 2212262 le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardif le recours de M. B… demandant l’annulation de la décision « 48 SI ». Par une seconde ordonnance n°2305348 du 7 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté comme tardif le recours formé contre la décision implicite rejetant sa demande d’attribution de points suite à un stage réalisé les 24 et 25 septembre 2021. Par un courrier du 7 septembre 2023, M. B… a demandé au ministre de l’intérieur de l’indemniser du préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision « 48 SI » et de la décision refusant de tenir compte de la réalisation d’un stage de sécurité routière effectué les 24 et 25 septembre 2021. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 36 000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur l’exception de chose jugée :
2. Le Ministre de l’intérieur fait valoir que les conclusions de M. B… tendant à la prise en compte de son stage réalisé les 24 et 25 septembre 2021 sont irrecevables. Il soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a par deux ordonnances du 9 février 2023 n°2212262 et du 7 septembre 2023 n°2305348 rejeté comme tardifs deux recours ayant également pour objet la prise en compte du même stage et la contestation de la décision « 48 SI ». Toutefois, il ressort des termes de ces ordonnances que ces recours avaient uniquement pour objet de demander au tribunal d’annuler la décision refusant de réaffecter les points de son permis de conduire, la présente requête n’a quant à elle pour seul objet la condamnation de l’Etat à verser une indemnité à M. B…. Le présent recours ayant un objet différent, l’exception de chose jugée opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Sur la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu’il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l’article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l’amende sanctionnant l’infraction. (…). ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I.-Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.-L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…). ». Il résulte de ces dispositions que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points peut les récupérer à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière. La restitution de ces points n’est effective qu’après que l’établissement d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière a transmis au préfet de département du lieu du stage l’attestation de stage.
4. D’autre part, les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage. L’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration.
5. M. B… soutient que la décision refusant de créditer son permis de conduire de quatre points suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière est illégale en ce qu’elle méconnaît les articles L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route. Il soutient que si la première attestation de stage a été refusée par l’administration en raison d’une erreur relative à sa date de naissance, cette erreur a été rectifiée par une seconde attestation produite par l’établissement auprès duquel il a réalisé ce stage. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le soutient le ministre de l’intérieur en défense, que cette attestation a bien été transmise au préfet de département comme prévu par l’article R. 223-8 du code de la route. Ainsi, en l’absence de transmission, le ministre de l’intérieur n’était pas tenu de créditer le permis de conduire du requérant des quatre points qui pouvaient être obtenus après réalisation du stage. Par suite, la décision n’est pas entachée d’illégalité fautive permettant d’engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. L’Etat n’étant pas la partie perdante il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B… présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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