Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2410777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2024, 22 août 2024, 10 octobre 2024 et 26 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable, enregistré le 6 avril 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que, d’une part, il réside depuis plus de quatre ans sur la commune d’Ermont et que, d’autre part, il est hébergé chez ses parents alors qu’il souhaiterait pouvoir résider avec sa conjointe, elle-même hébergée chez ses parents qui doivent quitter le logement de fonction qu’ils occupent avant le 7 mai 2025, et qu’ils n’ont pas les moyens de louer dans le secteur privé, situations justifiant que sa demande de logement sociale soit reconnue prioritaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025,et une pièce, enregistrée le 11 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucun des moyens n’est fondé ;
— en tout état de cause, la commission de médiation aurait pu rejeter le recours amiable de M. A en raison de l’insuffisance de ses démarches préalables, dès lors qu’il n’avait pas épuisé toutes les démarches de droit commun.
Vu :
— la décision du 2 août 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024002314 de M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle a été présenté au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté, le 6 avril 2024, un recours amiable à la commission de médiation du Val-d’Oise tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ayant pris connaissance en cours d’instance de la décision explicite du 2 août 2024 ayant rejeté cette demande, M. A en demande l’annulation, dans le dernier état de ses écritures.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (); – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ()".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. D’une part, la commission de médiation du Val-d’Oise a considéré que la demande de logement social de M. A n’était ni prioritaire, ni urgente dès lors qu’elle avait une ancienneté inférieure à trois ans. Si M. A fait état de l’ancienneté de sa résidence dans le Val-d’Oise, sur la commune d’Ermont, il ne conteste pas que sa demande de logement social soit récente.
5. D’autre part, la commission de médiation a reconnu que M. A était dépourvu de logement propre et hébergé, mais a estimé que sa situation n’était ni prioritaire, ni urgente. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 2001, réside encore chez ses parents, dans un logement de trois-pièces situé dans la commune d’Ermont. Alors que l’intéressé ne fait état d’aucune difficulté particulière dans ses conditions actuelles de logement, il se borne à soutenir que cette situation l’empêche de trouver un logement commun avec sa conjointe, placée dans la même situation que lui, à savoir un hébergement par ses ascendants, alors que leurs moyens financiers actuels ne leur permettraient pas de se loger dans le secteur locatif privé. Toutefois, compte tenu de l’âge du requérant, de sa situation de famille ainsi que des conditions de fait de la cohabitation portées à la connaissance du tribunal, la seule circonstance que ses conditions actuelles d’hébergement l’empêche de mener vie commune avec la personne de son choix ne permet pas de regarder sa situation comme ayant un caractère prioritaire et urgent.
6. Enfin, si le requérant se prévaut de ce qu’il serait prochainement mis fin au bail du logement de fonction mis à la disposition des parents de sa conjointe et où cette dernière réside, cette circonstance, qui ne révèle l’existence d’aucune menace d’expulsion le concernant et, en tout état de cause, d’aucune menace d’expulsion concernant sa conjointe, ne permet pas d’établir qu’il relève de l’une des situations prévues par les dispositions de II de l’article L. 441-2-3 de la code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la substitution de motifs proposée en défense, que la commission de médiation n’a entaché sa décision d’aucune erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du préfet du Val-d’Oise présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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