Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2207180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 mai 2022, le 15 novembre 2023 et le 17 janvier 2024, Mme D veuve E née G, Mme C E, Mme F E et M. B E, représentés par Me Mayet, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Gonesse à leur verser, en leurs qualités d’ayants droits du défunt A E, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’il a subi lors de sa prise en charge par cet établissement le 15 novembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Gonesse une somme de 500 euros à verser à chacun d’entre eux en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur époux et père A E, qui est décédé le 23 juillet 2021, a fait l’objet d’une mesure de contention, attaché par les chevilles et les poignets à son lit, lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse pour une suspicion de Covid-19 dans la nuit du 15 au 16 novembre 2020 ;
— le centre hospitalier de Gonesse a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité et doit être condamné à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi par A E de ce fait.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre et le 6 décembre 2023, le centre hospitalier de Gonesse, représenté par Me Boizard, conclut au rejet de la requête, à la condamnation des requérants aux entiers dépens et à la mise à leur charge d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de A E, qui a seulement été attaché à des liens souples par les poignets afin qu’il ne puisse pas débrancher son système de réanimation cardio-pulmonaire.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, les consorts G et E ont demandé au tribunal administratif, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de leur requête, de transmettre au Conseil d’Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le centre hospitalier de Gonesse conclut au rejet de la demande de transmission.
Par une ordonnance avant dire droit du 25 février 2025, la présidente de la 7ème chambre du tribunal a refusé de faire droit à la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité présentée par les consorts G et E.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Par une lettre en date du 21 mars 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation d’un préjudice résultant d’une mesure de contention réalisée au cours d’une hospitalisation, un tel litige relevant de la compétence des juridictions judiciaires.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré pour les consorts G et E le 31 mars 2025.
Un mémoire en réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistré pour le centre hospitalier de Gonesse le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de la santé publique ;
— la décision du Tribunal des conflits n°4256 du 6 février 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moinecourt, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mayet, représentant les consorts G et E, M. B E étant présent, et de Me Guillemot, représentant le centre hospitalier de Gonesse.
Considérant ce qui suit :
1. A E, qui est décédé le 23 juillet 2021, avait été pris en charge par le centre hospitalier de Gonesse pour des difficultés respiratoires avec suspicion de Covid-19 le 15 novembre 2020. Sa veuve, Mme D veuve E née G, et ses enfants, Mme C E, Mme F E et M. B E, estimant que celui-ci avait fait l’objet d’une mesure de contention fautive au cours de la nuit du 15 au 16 novembre 2020 et avait de ce fait subi un préjudice, ont saisi le centre hospitalier de Gonesse d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 18 février 2022. Par la présente requête, les consorts G et E, en leurs qualités d’ayants-droits de A E, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Gonesse à leur verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir été subi par leur époux et père.
2. Aux termes du second alinéa de l’article 66 de la Constitution : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur en vigueur du 28 janvier 2016 au 16 décembre 2020, applicable au litige : « L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin ».
4. Il résulte de la décision du Tribunal des conflits n°4256 du 6 février 2023 susvisée que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des actions relatives à une mesure d’isolement ou de contention.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Gonesse, A E, qui souffrait de difficultés respiratoires, a fait l’objet d’une mesure de contention présentée comme « douce » des membres supérieurs dans le but, selon le centre hospitalier en défense, de le sécuriser alors qu’il avait déjà arraché son appareillage à plusieurs reprises. S’il ne résulte pas de l’instruction que A E a été pris en charge pour bénéficier de soins psychiatriques, cette circonstance est sans incidence sur la compétence reconnue à la juridiction judiciaire pour connaître des actions relatives à une mesure de contention qui constitue une privation de liberté au sens de l’article 66 de la Constitution.
6. Il s’ensuit que si, à l’appui de leur demande indemnitaire, les requérants se prévalent de l’illégalité fautive de cette mesure à raison de la méconnaissance de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, une telle demande n’est pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête des consorts G et E doit donc être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, et que toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par le centre hospitalier de Gonesse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions du centre hospitalier de Gonesse tendant à ce que les requérants soient condamnés aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête des consorts G et E est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gonesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D veuve E née G, première dénommée, pour l’ensemble des requérants, et au centre hospitalier de Gonesse.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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