Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 déc. 2025, n° 2508334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le rapport établi le 2 juillet 2025 par la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne au titre des dispositions de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme ;
2°) de suspendre toutes les mesures pénales et administratives prises sur la base de ce rapport, en particulier la procédure correctionnelle du 11 décembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; le rapport établi par la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Garonne constitue un acte administratif produisant des effets juridiques immédiats ; ce rapport fonde une procédure pénale engagée contre lui et « les personnes morales », expose son exploitation à une éventuelle astreinte et peut conduire à une démolition ou à une remise en état sous astreinte ;
- la condition d’urgence est remplie ; il fait l’objet d’une convocation pénale fixée le 11 décembre 2025 fondée exclusivement sur le rapport de la DDT de la Haute-Garonne ; la société civile immobilière (SCI) et la société civile d’exploitation agricole (SCEA), propriétaires et exploitants agricoles, encourent des sanctions financières lourdes ; une astreinte journalière et une démolition sont demandées par la DDT ; l’exploitation agricole, installée sur la parcelle n° 444 (ferme centenaire), est directement menacée ; l’absence d’abris compromet le respect des obligations légales de protection des équidés prévues par les articles L. 214-1 et R. 214-7 du code rural ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité du rapport de la DDT de la Haute-Garonne est remplie ; ce rapport, qui n’examine que la parcelle n° 165, classée en zone AP, sans tenir compte de la parcelle n° 444, classée en zoner N, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, l’analyse de l’usage d’un terrain devant se faire à l’échelle de l’unité foncière ; ce rapport, qui assimile des abris démontables à des constructions nécessitant un permis de construire, est entaché d’une erreur de droit, ces installations relevant des dispenses de permis de construire prévues à l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme ; la DDT de la Haute-Garonne, en refusant de reconnaître l’activité agricole exercée par la SCEA, en assimilant l’élevage équin à une activité de loisir et en appliquant les règles du plan local d’urbanisme comme si aucune exploitation agricole n’existait, a commis une erreur d’appréciation ; à titre subsidiaire, le classement de la parcelle n° 165 en zone AP présente des incohérence majeures.
Vu :
la requête n°2508347 enregistrée le 27 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu
- le code pénal ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. D’autre part, selon les dispositions de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. / Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 610-1 du même code : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 480-5 du code précité : « En cas de condamnation d’une personne physique ou morale pour une infraction prévue aux articles L. 480-4 et L. 610-1, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. / Les mesures prévues au premier alinéa du présent article peuvent être ordonnées selon les mêmes modalités en cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes articles L. 480-4 et L. 610-1 selon la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale ou selon la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-16 du même code. / Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu’il indiquera. »
3. D’une part, M. A… n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête en annulation de la décision qu’il conteste. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de M. A… est manifestement irrecevable.
4. D’autre part, outre que le rapport établi le 2 juillet 2025 par la direction départementale des territoires de la Haute-Garonne ne constitue pas en lui-même une décision administrative exécutoire dont les effets seraient susceptibles d’être suspendus, à supposer que M. A… entende demander la suspension de la transmission de ce rapport à l’autorité judiciaire ou que celui-ci soit exclu de la procédure dont il fait l’objet et dans le cadre de laquelle il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est convoqué devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens le 11 décembre 2025 , de telles conclusions, qui se rattachent à l’exécution d’une procédure en cours devant la juridiction judiciaire, à laquelle le rapport du 2 juillet 2025 a déjà été transmis, ne peuvent qu’être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il est manifeste que la demande de M. A… ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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