Non-lieu à statuer 5 mai 2025
Désistement 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2603638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2401954/2-2 rendu le 5 mai 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, et a mis à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 22 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Bertrand, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’exécution du jugement n°2401954/2-2 rendu le 5 mai 2025 et demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Par une décision du 9 janvier 2026, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a procédé au classement administratif de sa demande.
Par un mémoire du 12 janvier 2026, M. B… a contesté cette décision.
Par une ordonnance en date du 2 février 2026, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 février et le 2 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a rejeté la demande de titre de séjour du requérant par un arrêté du 24 octobre 2025 notifié le 10 novembre suivant.
Vu :
- le jugement n° 2401954/2-2 du tribunal administratif de Paris du 5 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2401954/2-2 rendu le 5 mai 2025, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. A… B…, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour. Les diligences accomplies auprès de l’État en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la présidente du tribunal du 2 février 2026 susvisée.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
3. Il résulte de l’instruction qu’en exécution du jugement n° 2401954/2-2 du 5 mai 2025, le préfet de police a pris à l’encontre de M. B… un arrêté, en date du 24 octobre 2025, rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée le 10 novembre suivant par un pli avisé non réclamé à l’adresse connue de l’intéressé. Par suite, le jugement ayant ainsi été exécuté, les conclusions tendant à cette exécution sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 avril, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure
signé
C. BENHAMOU
Le président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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