Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2600281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par
Me Louafi Ryndina, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que la décision la place dans une situation de précarité administrative et d’insécurité juridique, qu’elle ne peut pas retrouver d’emploi, qu’elle ne peut pas subvenir à ses besoins ne percevant plus l’allocation de retour à l’emploi, que cette situation la place dans un état de stress et d’angoisse important, et qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfecture de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ; elle méconnaît l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond sous le n° 2237958 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, née le 23 octobre 1994, est entrée sur le territoire national le 10 septembre 2018, selon ses dires, et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » et « recherche d’emploi-création d’entreprise » entre 2019 et 2023. Elle a sollicité le 30 avril 2024 son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été convoquée par les services de la préfecture de police pour déposer son dossier le 17 juin 2025. Par la requête susvisée, Mme B… demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence, Mme B… soutient que la décision attaquée la place dans une situation de précarité administrative et financière, qu’elle ne peut pas retrouver un emploi, ni subvenir à ses besoins, que cette décision génère un état de stress et d’angoisse important et qu’elle risque d’être éloignée à tout moment. Toutefois, l’intéressée n’a tenté de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le 30 avril 2024 alors que le dernier récépissé de demande de renouvellement de son précédent titre de séjour avait expiré le 10 octobre 2023. En outre, elle ne fait état d’aucun motif justifiant le délai entre ces deux dates, alors qu’elle était placée en situation irrégulière pas plus qu’elle n’explique le délai pour déposer la présente requête alors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois après le rendez-vous en préfecture du 17 juin 2025 où elle a déposé son dossier. Mme B… ne justifie ni n’allègue avoir entrepris des démarches infructueuses pour retrouver un emploi. En outre, si elle soutient se trouver dans une situation d’extrême précarité, notamment pour payer son loyer, le justificatif de domicile qu’elle produit ne permet pas d’établir les difficultés financières rencontrées. Par ailleurs, si Mme B… se prévaut également des conséquences de la décision contestée sur son état de santé, il ne résulte pas de l’instruction que les troubles dont elle souffre résultent du refus implicite de sa demande de titre de séjour. Enfin, si elle fait valoir le risque d’éloignement du territoire français, en tout état de cause le préfet de police n’a pas, à ce jour et malgré sa situation irrégulière depuis 2023, pris de mesure aux fins de l’éloigner. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris le 20 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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