Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 janv. 2025, n° 2402564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Morel, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de Mayotte du 25 octobre 2024 rejetant implicitement sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2024 sous le n° 2402563 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité
de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut cependant rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Si M. A…, ressortissant comorien né en 1971, invoque les avantages que présenterait, pour lui et sa famille, l’obtention d’une carte de résident qui se substituerait à la carte de séjour pluriannuelle dont il dispose déjà, les éléments dont il se prévaut ne sont pas de nature à établir que le refus implicitement opposé à sa demande de carte de résident du 25 juin 2024 serait constitutif, par lui-même, d’une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. La condition d’urgence inhérente au référé-suspension n’est donc pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer en outre sur la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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