Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5 mars 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler une décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault a rejeté son recours gracieux et refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande en vue d’une offre de logement.
Par un courrier du 11 février 2026 mis à disposition dans l’application « Télérecours citoyen », le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » et en vertu de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé (…) ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai ».
4. Par un courrier du 11 février 2026 dûment notifié dans l’application « Télérecours citoyens », M. B… a été invité par le tribunal à régulariser l’absence de production de la décision administrative à son nom qu’il entend contester. En dépit de ce courrier, M. B… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ou tout au moins valablement justifié de l’impossibilité de produire la décision par laquelle la commission de médiation du département de l’Hérault aurait rejeté son recours gracieux et refusé de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande de logement, ni produit l’accusé de réception de son recours gracieux délivré par la commission de médiation alors qu’il joint à l’appui de sa requête l’accusé de réception d’un recours en vue d’une offre de logement délivré par la commission à un tiers. Par suite, la présente requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montpellier, le 5 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
La greffière,
F. Roman
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