Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2515028
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la liberté d'aller et venir

    La cour a estimé que les décisions ne pouvaient pas être mises à exécution contre un citoyen français, et que le requérant ne justifiait pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

  • Rejeté
    Illégalité manifeste des décisions

    La cour a reconnu que les décisions étaient manifestement illégales, mais cela ne suffisait pas à établir l'urgence requise pour la suspension.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas d'une situation d'urgence, rendant la demande d'enjoindre la cessation du signalement irrecevable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2515028
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515028
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 août 2025, n° 2515028