Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 déc. 2025, n° 2504069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2504069 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Durand, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il exerce la profession d’agent de maîtrise, nécessitant la détention d’un permis de conduire pour assurer les tâches qui lui sont assignées, et qu’il est également sapeur-pompier volontaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en ce qu’elle méconnaît les droits de la défense garantis par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et qu’elle méconnaît les articles L. 224-1, L. 224-2 et R. 221-13 du code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, M. A… fait valoir que la possession d’un permis de conduire en cours de validité est indispensable pour ses déplacements dans le cadre de ses fonctions d’agent de maîtrise, et pour l’accomplissement de ses missions de sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et de secours de Loudun. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée d’au moins 40 km/h, soit une vitesse autorisée de 90 km/h pour une vitesse retenue de 143 km/h. Ainsi en admettant même que la décision en litige porterait une atteinte grave à sa situation professionnelle, cette décision, eu égard au comportement de M. A…, doit être regardée comme répondant à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d’urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Par suite, la condition de l’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre la décision attaquée ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête en faisant application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Poitiers, le 24 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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