Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 8 janv. 2026, n° 2503866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503866 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me B…, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’annuler la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le préfet du Gers l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée et ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- des circonstances nouvelles font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 13 juin 2025 par le préfet du Gers dès lors que sa vie familiale et professionnelle est ancrée en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ailleurs, M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Foulon en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 à 11h00, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Foulon, magistrate désignée ;
- et les observations de Me B…, représentant M. D…, qui confirme ses écritures et indique notamment que l’intéressé dispose de l’autorité parentale, que le justificatif de visites auprès des enfants n’a pu être produit avant, en dépit des démarches initiées pour l’obtenir, que M. D… a manqué seulement deux visites médiatisées, qu’il échange régulièrement avec les éducateurs et qu’il vit dans sa voiture suite à l’obligation de quitter le territoire. En réponse à la question tendant à connaitre l’existence de contacts téléphoniques entre le requérant et son fils ainé, A… B… précise que le requérant a des contacts avec son fils et a sollicité un délai pour en attester.
A l’issue de l’audience, par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 6 janvier 2026 à 17 heures.
Des pièces complémentaires, produites pour M. D…, ont été enregistrées le 6 janvier 2026 à 16 heures 48 et n’ont pas été communiquées.
Des pièces complémentaires, également produites pour M. D…, ont été enregistrées le 7 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant serbe, est entré en France selon ses déclarations le 3 juillet 2014. Par un arrêté du 3 décembre 2015, le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 mars 2016, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Gers de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 3 juin 2016, cette même autorité lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 17 mai 2018, l’intéressé a présenté une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui a été rejetée par un arrêté du 20 décembre 2018, assorti d’une obligation de quitter le territoire. Le 15 mars 2019, M. D… a sollicité de nouveau la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 4 mars 2020, le préfet du Gers a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 16 décembre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint le préfet de lui délivrer un titre de séjour. M. D… s’est vu délivrer le 5 février 2021 une carte de séjour temporaire, régulièrement renouvelée jusqu’au 15 août 2023.
Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet du Gers a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement du 10 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté, en tant qu’il portait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et obligation de présentation au commissariat d’Auch une fois par semaine. Par un jugement du 12 mai 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 mars 2024 en tant qu’il porte refus de séjour. Par un arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Gers lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et lui a fait obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police d’Auch. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet du Gers l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours puis a prolongé cette assignation pour une nouvelle durée de 45 jours par un arrêté du 20 octobre 2025. Enfin, l’assignation à résidence de M. D… a été de nouveau renouvelée pour une durée de 45 jours par un arrêté du 5 décembre 2025. M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté et la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de suspension :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. D… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire depuis un arrêté du 13 juin 2025, qui n’a pas été exécutée. L’arrêté attaqué vise également les arrêtés du 25 juillet 2025 et du 20 octobre 2025 portant respectivement assignation à résidence de l’intéressé et renouvellement de cette assignation. L’arrêté retient en outre que le requérant ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté est ainsi suffisamment motivé. En outre, cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est père de trois enfants français mineurs, placés auprès de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aude. Si la décision attaquée mentionne qu’il est fait interdiction à l’intéressé de sortir du département sans autorisation, il lui est loisible de solliciter un sauf-conduit afin d’honorer les visites médiatisées. Au demeurant, il ressort des pièces produites en défense que M. D… a bénéficié de ces sauf-conduits et a été autorisé à sortir du département en vue de se rendre auprès de ses enfants dans le cadre des visites médiatisées, notamment pour des visites prévues les 3 octobre 2025, 6 novembre 2025 ou 9 décembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifeste à l’intérêt supérieur des enfants et à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle aucun délai de départ volontaire pour quitter le territoire n’a été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’autorité administrative de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. Dans pareille hypothèse, l’étranger peut demander, sur le fondement de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif, l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il justifie de circonstances nouvelles qui font obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet dès lors qu’il justifie de l’effectivité de l’exercice de son droit de visite sur ses enfants. M. D… est père de trois enfants français, nés le 26 mars 2018, le 3 avril 2021 et le 3 août 2022, placés auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aude, par un jugement en assistance éducative du 9 février 2024. Ce placement a été renouvelé par deux jugements en assistance éducative du 19 août 2024 et du 1er septembre 2025. A ce titre M. D… s’est vu accorder un droit de visite médiatisé en lieu neutre une fois par mois, avec évolution possible à l’appréciation du service et a été dispensé de toute contribution aux frais de placement. À cet égard, il ressort de l’attestation du 9 décembre 2025 de l’association « institut médiation Aude », en charge de l’accueil des visites médiatisées, que si M. D… a exercé son droit de visites auprès de ses enfants entre décembre 2024 et août 2025 avec une certaine régularité, il n’a pas exercé ce droit en juillet 2025 et en septembre 2025. En outre, les visites planifiées les 2 octobre 2025 et 6 novembre 2025 n’ont également pu être honorées, en raison d’un retard important de M. D… au rendez-vous fixé.
En outre, le jugement en assistance éducative du 1er septembre 2025 mentionne que durant les visites avec ses enfants, M. D… « a eu des retards récurrents jusqu’en janvier 2025 et refusait de les voir individuellement jusqu’en mars ». Le juge des enfants mentionne également que si M. D… « se montre de plus en plus adapté lors des visites », les enfants manifestent une grande insécurité lors de ces rencontres et que la relation est encore récente. Par suite, nonobstant la circonstance que M. D… atteste avoir également des contacts téléphoniques une fois par mois avec son fils aîné, les éléments produits à l’instance ne suffisent pas à justifier de l’intensité des liens affectifs qu’il entretient avec ses enfants ainsi que de sa participation à leur éducation et ne sauraient, à eux seuls, constituer un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à ôter à l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 13 juin 2025 à son encontre son caractère exécutoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. D… demande le versement, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. D….
Article 2 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Gers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
C. FOULON
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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