Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2604912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, la société HG Tacos, représentée par Me Allard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative pour une durée de trois mois de l’établissement à l’enseigne « Chamas Tacos », sis 10 rue Terme à Lyon ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie :
elle ne dispose pas de trésorerie et la décision met en péril l’entreprise ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre alors que l’infraction de travail illégal n’est pas constituée et que l’infraction de travail dissimulée ne justifie pas d’une mesure aussi lourde s’agissant d’un fait unique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
La société HG Tacos, qui exploite un établissement de restauration rapide à l’enseigne « Chamas Tacos » à Lyon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de la fermeture administrative pour une durée de trois mois de cet établissement.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
La liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale et la fermeture administrative d’une société commerciale peut, sous certaines conditions, porter une atteinte à cette liberté fondamentale justifiant l’intervention du juge des référés administratifs statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle effectué le 3 février 2026 par les services de l’inspection du travail au sein de l’établissement « Chamas Tacos », il a été constaté que la société employait en situation de travail dissimulé une salariée et que quatre salariés se trouvaient en situation irrégulière et sans titre les autorisant à travailler. La société requérante fait valoir qu’elle disposait de pièces d’identité falsifiées pour les salariés étrangers alors que l’absence de déclaration de la salariée ne justifie pas d’une sanction aussi lourde. Cependant ces infractions sont de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l’établissement. Par suite la société n’établit pas que l’arrêté en litige porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société HG Tacos doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société HG Tacos est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société HG Tacos.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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