Rejet 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 juin 2025, n° 2505376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par des requêtes enregistrées le 24 mai 2025 sous les numéros 2505376 et 2505377, M. et Mme B et la société Market 38, représentés par Me Ekinci, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Péage-de-Roussillon a ordonné des mesures de mise en sécurité d’urgence pour mettre fin aux risques présentés par un bâtiment sis 3 rue Laurent Nivolley ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Péage-du-Roussillon la somme de 2 500 euros par requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté n’a pas été notifié en méconnaissance de l’article R. 511-8 du code de la construction et de l’habitation ; l’arrêté porte atteinte à leur droit de propriété garanti par l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ; la mesure édictée n’est pas proportionnée ; l’état du bâtiment n’est pas constitutif d’un danger immédiat au sens de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ; la démolition de leur immeuble ne pouvait être ordonnée selon la procédure de mise en sécurité d’urgence sans saisine du président du tribunal judiciaire ; le délai de 3 mois est contradictoire avec le supposé danger immédiat que représente l’immeuble.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 juin 2025, la commune de Péage-de-Roussillon, représentée par Me Nugue, conclut au rejet des requêtes et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros par requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 juin au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Ekinci, pour M. et Mme B et la société Market 38 ;
— celles de Me Matthys, pour la commune de Péage-de- Roussillon.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux B sont propriétaires depuis 2005 d’un immeuble situé au 3 rue Nivolley à Péage-de-Roussillon dans lequel la société Market 38 exploite une supérette au rez-de-chaussée. Les requérants ont voulu faire réaliser des travaux de réfection de la toiture qui ont commencé le 10 février 2024. A la suite de la dépose de la toiture, l’entrepreneur a abandonné le chantier et des désordres ont commencé à apparaître compte tenu de l’infiltration des eaux de pluie. Les requérants ont installé une bâche de protection en septembre 2024. Un expert a été désigné par le tribunal de céans, qui a rendu un rapport le 25 mars 2025 à la suite duquel le maire a adopté l’arrêté du 2 avril 2025 a ordonné des mesures de mise en sécurité d’urgence, à savoir l’interdiction de l’accès au bâtiment, le barriérage au droit du bâtiment et la démolition complète du bâtiment sous trois mois. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur la demande de suspension d’exécution :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte, par sa nature même, une décision de mise en sécurité d’urgence ordonnant la démolition d’un immeuble, la condition d’urgence doit en principe être présumée lorsque le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet en demande la suspension. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
4. L’arrêté attaqué portant démolition totale sous 3 mois du bien immeuble appartenant aux requérants, ceux-ci bénéficient d’une présomption d’urgence. Contrairement à ce que soutient la commune, il est établi que les requérants ne disposent pas de revenus tels que la perte de leur bien puisse être considérer comme ne portant pas une atteinte grave à leur situation alors qu’ils exploitent la société Market38 au rez-de-chaussée qui constitue leur source de revenus. En outre, il résulte du rapport de l’expert nommé par le tribunal de céans, pour le moins contradictoire, que le péril est qualifié d’imminent tout en précisant que la ruine du bâtiment, quoi que certaine, est considérée comme future. Ainsi que le font d’ailleurs valoir les requérants, la mesure de démolition, ordonnée sous 3 mois, n’apparaît pas répondre à un risque immédiat de ruine. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la démolition totale de l’immeuble ne pouvait être ordonnée sans saisine préalable du président du tribunal judiciaire en vertu de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants qui ne sont pas parties perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Péage-de-Roussillon et non compris dans les dépens.
7. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Péage-de-Roussillon le versement à d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025 est suspendue.
Article 2 :La commune de Péage-de-Roussillon versera aux requérants une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Péage-de-Roussillon sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la société Market 38 et à la commune de Péage-de-Roussillon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505376 ; 2505377
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avancement ·
- Tableau ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Notation ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Candidat ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Aide ·
- Réception ·
- Donner acte
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Refus
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Travail
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Agent de maîtrise ·
- Validité ·
- Vienne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Interdiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Mineur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.