Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 juin 2025, n° 2506423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C B, représenté par Me Amira, conteste la décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient être en difficulté financière et ne pas avoir d’hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Amira, représentant M. B, qui a demandé l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle, l’annulation de la décision du 23 mai 2025 et à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en soulevant un vice d’incompétence du signataire et une erreur de droit, faute d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, qui est dépourvu d’hébergement et se trouve dans une situation de grande vulnérabilité ;
— et celles de M. B, assisté de M. E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 10 mai 1993 à Raqa, a déposé une demande d’asile en France le 23 mai 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial à Lyon de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B en demande l’annulation. M. B en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de cet établissement public a donné délégation à M. A D, directeur territorial à Lyon, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions, et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à la direction territoriale de Lyon, telles que définies par la décision portant organisation générale de l’Office, également publiée sur le site internet de ce même établissement public et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
6. Il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait négligé de procéder à un examen attentif de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En outre, si le requérant soutient qu’il justifie d’une situation de vulnérabilité dès lors qu’il vit sans logement ni ressource, il ne produit aucun élément de nature à justifier une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Amira et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
L. BON-MARDION
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2506423
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