Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 mai 2025, n° 2204404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 mars et 14 avril 2025, produites à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Deuil-la-Barre à lui verser la somme de 205 409 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement illégal, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Deuil-la-Barre est engagée du fait de l’illégalité qu’elle a commise en la licenciant sans lui avoir proposé un autre poste au sein des services de la commune alors qu’il existait des emplois non pourvus ;
— cette responsabilité est encore engagée dès lors que depuis le jugement rendu le 16 avril 2019 et annulant son licenciement, la commune ne l’a pas réintégrée ;
— elle a subi, du fait de ces fautes, un préjudice financier lié à sa perte de rémunération depuis son licenciement dont l’indemnisation doit être fixée à la somme de 185 409 euros ainsi qu’un préjudice causé par des troubles dans ses conditions d’existence qu’il convient d’indemniser en en fixant la réparation à la somme de 20 000 euros.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 5 juin 2024, la commune de Deuil-la-Barre n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement n° 1705745 de ce tribunal en date du 16 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Deuil-la-Barre pour exercer, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, les fonctions d’assistante maternelle au sein de la crèche familiale mise en place par cette collectivité. Le 13 septembre 2016, elle a été informée par la commune de son projet de supprimer ce service et de créer en remplacement une crèche collective. Par une décision du 10 novembre 2016, le maire de Deuil-la-Barre a licencié Mme B « pour suppression d’emploi lié à la fermeture de la crèche familiale ». Par une délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal de Deuil-la-Barre a supprimé les 29 emplois d’assistante maternelle affectés à cette crèche familiale. Par deux jugements rendus le 16 avril 2019, le présent tribunal a, d’une part, estimé que la délibération du 12 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Deuil-la-Barre avait supprimé les postes d’assistante maternelle n’était entachée d’aucune erreur de droit ni d’erreur d’appréciation et, d’autre part, a annulé la décision du 10 novembre 2016 par laquelle Mme B a été licenciée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de la commune de Deuil-la-Barre à lui verser la somme de 205 409 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du licenciement illégal prononcé à son encontre.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2024, la commune de Deuil-la-Barre n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui a été imparti. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Deuil-la-Barre :
4. D’une part, si toute illégalité d’une décision de l’administration est constitutive d’une faute, il doit exister, pour que cette faute engage la responsabilité de l’administration, un lien de causalité direct et certain entre le préjudice et l’illégalité de cette dernière.
5. D’autre part, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise dans le cadre d’une procédure régulière.
6. Il résulte du jugement du 16 avril 2019, que si la commune faisait alors valoir qu’elle a mis en place un « accompagnement au licenciement » destiné à aider les assistantes maternelles dans la définition d’un nouveau projet professionnel ou dans la préparation d’un départ à la retraite, elle n’établissait pas, en revanche, avoir proposé ou essayé de reclasser la requérante sur l’un des postes vacants au sein de ses effectifs, alors qu’il existait, lorsqu’elle a pris la décision attaquée, au sein de ses services des postes vacants d’adjoint technique, d’adjoint administratif et d’adjoint d’animation sur lesquels la requérante aurait pu être reclassée. Par ailleurs, Mme B soutient qu’à la suite de l’annulation de la décision de licenciement pour méconnaissance de son obligation de reclassement, la commune de Deuil-la-Barre ne l’a pas réintégrée au sein de ses effectifs. Cette commune qui, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit d’observations en défense, ne conteste pas ces éléments qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier. Il résulte ainsi de ce qui précède que la recherche de reclassement qui pesait sur la commune de Deuil-la-Barre aurait pu conduire au reclassement de Mme B sur l’un de ces postes et que la même décision de licenciement n’aurait pas pu être légalement prise. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Deuil-la-Barre aurait, à la suite de l’annulation de la décision de licenciement de Mme B pour méconnaissance de son obligation de reclassement, tenté de la réintégrer. Dans ces conditions, la commune de Deuil-la-Barre a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité et à ouvrir droit à indemnité à la condition que Mme B établisse un préjudice certain en lien direct avec ladite faute.
En ce qui concerne les préjudices dont Mme B demande réparation :
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant de la perte de rémunération :
8. Mme B sollicite la somme de 185 409 euros au titre de sa perte de rémunération au cours de la période illégale d’éviction, qu’elle fixe à une durée de soixante mois comprise entre la date d’effet de son licenciement et la date de réception par la commune de sa demande indemnitaire préalable le 1er décembre 2021, et qui correspond selon elle à la rémunération brute qu’elle aurait perçue pour cette période. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B a été placée en arrêt de travail dès le 1er janvier 2017 et jusqu’au 30 novembre 2017 à la suite d’un accident du travail survenu le 7 avril 2015, puis qu’elle a été classée en invalidité de 2ème catégorie, à compter du 1er décembre 2017, par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ile-de-France. Il est ainsi établi que l’intéressée souffrait de problèmes de santé et que ses chances de reclassement étaient dès lors extrêmement faibles. Ainsi, et alors même que Mme B établit avoir subi une perte de revenus du fait de son éviction illégale, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier qu’elle a subi en en fixant la réparation à la somme de 1 500 euros.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence :
9. Eu égard aux répercussions sur la vie professionnelle et personnelle de Mme B, qui pouvait légitimement s’attendre, en dépit de ses problèmes de santé, à ce que lui soit proposé un reclassement au sein des effectifs de la commune dès lors que des postes étaient à pourvoir, la faute commise par la commune de Deuil-la-Barre a généré pour elle des troubles dans ses conditions d’existence dont il sera fait une juste appréciation en en fixant la réparation à la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Deuil-la-Barre doit être condamnée à verser à Mme B une somme de 2 500 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
11. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () » Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
12. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B tendant à ce que la somme qui lui est allouée au point 10 du jugement porte intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Deuil-la-Barre.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Deuil-la-Barre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Deuil-la-Barre est condamnée à verser à Mme B une somme de 2 500 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2021.
Article 2 : La commune de Deuil-la-Barre versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Deuil-la-Barre.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
La présidente,
signé
E. Drevon-Coblence
La greffière,
signé
D. Charleston.
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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