Rejet 20 janvier 2026
Annulation 24 février 2026
Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 20 janv. 2026, n° 2509733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509733 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 11 août 2025, N° 2508241 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2508241 du 11 août 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Versailles, la requête de M. C… D… enregistrée le 14 mai 2025.
Par cette requête, M. C… D…, représenté par Me Dirakis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie avoir effectué des démarches en vue de régulariser sa situation administrative et que la décision de rejet de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été notifiée ;
elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure préalable ;
les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux objectifs de la directive « retour » ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la décision prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-3 est contraire aux stipulations des articles 1er et 3 de la directive « retour » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doré ;
et les observations de Me Castagné, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant Sri lankais né le 16 mars 1998, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 12 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B… A…, attaché d’administration de l’Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, et signataire de l’arrêté contesté, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la circonstance que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a déposé une demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet auprès de l’Office français des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, décisions notifiées les 24 janvier 2025 et 2 mai 2025 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après le rejet de sa demande d’asile. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. D… ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. De même, il ne peut pas utilement se prévaloir des conséquences de la décision au regard des risques de persécutions, de tortures et d’atteinte à sa vie en cas de retour au Sri Lanka.
En dernier lieu, si M. D… se prévaut d’attaches personnelles et professionnelles sur le territoire français, il est constant qu’il est célibataire, sans charge de famille et qu’il n’est entré en France que très récemment. Dans ces conditions, quand bien même il justifie exercer une activité professionnelle depuis février 2025, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet lui a opposé, au visa des dispositions légales applicables, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garantie de représentation. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative notifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que des décisions pouvant assortir cette mesure d’éloignement.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du 3° du l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d’un ensemble de critères objectifs et doit être appréciée par l’autorité compétente en fonction des circonstances particulières de l’espèce. Ainsi, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec la directive du 16 décembre 2008, notamment, avec les objectifs de proportionnalité et d’efficacité poursuivis par celle-ci, ne créent pas une norme plus sévère que celle fixée par la directive ni davantage une « présomption de risque de fuite ». Pour les mêmes motifs, la décision attaquée qui a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas entachée d’un défaut de base légale. En conséquence, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives contraires aux objectifs de cette directive ainsi que le moyen tiré du défaut de base légale.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public, qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où s’il dispose d’un document de voyage en cours de validité, il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente et qu’il a déclaré vouloir rester en France. Si M. D… justifie d’une résidence effective et permanente et fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D… a été interpellé et a fait l’objet d’une garde à vue le 12 mai 2025 pour des faits de violences conjugales et qu’il a, au cours de son audition par les services de police, reconnu avoir mordu et poussé sa compagne. Au surplus, le requérant ne conteste pas avoir déclaré qu’il ne se conformerait pas à une éventuelle obligation de quitter le territoire. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, M. D… n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Enfin, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (…) ».
M. D… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des persécutions en raison des menaces auxquelles il se trouve exposé par le gouvernement Sri Lankais et que ces craintes sont toujours actuelles. Toutefois, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément probant de nature à en établir la réalité. D’ailleurs, l’Office français des réfugiées et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée pouvant aller jusqu’à 5 ans peut être prononcée en cas de refus de délai de départ volontaire et expose les circonstances relatives aux conditions et à la durée du séjour de l’intéressé en France en relevant que celui-ci constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et qu’une mesure d’interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision en litige est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Elle n’est pas non plus entachée d’erreur de droit.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour est disproportionnée au regard des liens qu’il a noués en France, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le requérant justifie d’une récente intégration professionnelle par la production d’un contrat de travail en date de février 2025 et de deux bulletins de salaire de mars et avril 2025, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle d’une particulière intensité en France. Par suite, alors que le requérant ne justifie pas d’attaches familiales en France, en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision attaquée n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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