Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 22 mai 2025, n° 2500669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 29 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C A D et Mme B A D doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 18 novembre 2024 du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine refusant de les autoriser à instruire en famille leur fille E pendant l’année scolaire 2024-2025, ensemble la décision du 18 novembre 2024.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée a été prise sans examen suffisant, à l’issue d’une réunion de la commission académique dont rien ne permet de s’assurer qu’elle a respecté le principe d’impartialité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’état de santé de leur fille justifiait une demande dérogatoire d’autorisation d’instruction en famille ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation propre à leur enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Berthon,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A D ont sollicité, le 6 novembre 2024, au titre de l’année scolaire 2024-2025, l’autorisation d’instruire en famille leur fille E, née le 8 mai 2016. Par une décision du 18 novembre 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine a rejeté leur demande. Par une décision du 4 décembre 2024, la commission académique a rejeté le recours préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision du 18 novembre 2024. Les requérants demandent l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. « . Aux termes de l’article D. 131-11-12 du même code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. / La commission se réunit dans un délai d’un mois maximum à compter de la réception du recours administratif préalable obligatoire. / La décision de la commission est notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission qui s’est réunie le 4 décembre 2024 pour statuer sur le recours formé par les requérants était présidée par M. Larzul, secrétaire général adjoint de l’académie de Rennes, en vertu d’un mandat de représentation du 23 août 2024, et qu’elle était composée, en outre, de trois des quatre membres nommés par un arrêté du 19 septembre 2024 fixant sa composition, arrêté pris conformément aux dispositions précitées du code de l’éducation. Aucune pièce du dossier ne permet d’établir que les membres présents lors de la réunion de la commission académique, à l’origine de la décision en litige, n’auraient pas respecté le principe d’impartialité ou n’auraient pas procédé à un examen sérieux de la demande qui leur était soumise. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. « . Aux termes de l’article R. 131-11 du même code : » Les personnes responsables d’un enfant qui sollicitent la délivrance de l’autorisation d’instruction dans la famille dans les conditions prévues par l’article L. 131-5 adressent leur demande au directeur académique des services de l’éducation nationale du département de résidence de l’enfant entre le 1er mars et le 31 mai inclus précédant l’année scolaire au titre de laquelle cette demande est formulée. La délivrance d’une autorisation peut toutefois être sollicitée en dehors de cette période pour des motifs apparus postérieurement à cette dernière et tenant à l’état de santé de l’enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique de tout établissement scolaire public. « . Enfin, aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : » Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. () ".
5. Les requérants soutiennent que leur demande dérogatoire d’autorisation d’instruction en famille a été effectuée sur le fondement de l’état de santé de leur fille et que, par conséquent, un refus ne pouvait leur être opposé au motif de sa tardiveté. Toutefois, le formulaire de demande d’autorisation qu’ils ont renseigné, produit en défense, confirme que l’administration était bien saisie d’une demande d’autorisation fondée sur la situation propre à l’enfant. Dès lors, leur demande ne remplissait pas les conditions précisées à l’article R. 131-11 du code de l’éducation précité permettant de solliciter une autorisation en dehors de la période fixée entre le 1er mars et le 31 mai précédant l’année scolaire. Les requérants ne sont donc pas fondés à demander l’annulation de la décision en litige pour ce motif.
6. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A D auraient produit, à l’appui de leur demande, le certificat médical prévu par les dispositions précitées de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation. En outre, si les requérants font valoir que l’état de santé de leur fille E, et en particulier le fait qu’elle serait atteinte d’une phobie scolaire, justifierait une autorisation d’instruction en famille, ils ne l’établissent par aucune pièce. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la commission académique aurait entaché la décision contestée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
7. En dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la réalité de la situation propre à leur fille E aurait été mal appréciée par la commission académique, dès lors que, comme il a été indiqué au point 5, cette commission a rejeté leur demande au motif qu’elle avait été présentée hors délai.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 18 novembre 2024, à laquelle s’est substituée celle du 4 décembre 2024, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et Mme B A D et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du présent jugement sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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