Annulation 14 février 2023
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2400208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 février 2023, N° 2101421 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 février 2024 et le 1er décembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Jaud, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser une somme à hauteur des revenus nets qu’elle aurait dû percevoir, en ce compris les primes, jusqu’à la date du 28 janvier 2023, date de l’anniversaire de ses 67 ans, à laquelle elle aurait dû être admise à la retraite pour limite d’âge ;
2°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser une somme correspondant à la différence entre la pension liquidée à la date à laquelle elle a été admise à la retraite et celle qu’elle aurait dû percevoir à compter du 28 janvier 2023 si elle avait cotisé en tant qu’agent titulaire pendant la période où la responsabilité du centre hospitalier de la Basse-Terre est engagée ;
3°) de condamner le centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d’existence ;
4°) de mettre à la charge de la région Guadeloupe la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que la décision de refus de prolongation d’activité est illégale, elle est fondée à engager la responsabilité de l’établissement et obtenir une indemnité prenant en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont elle avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier ;
- ces conclusions indemnitaires n’ont pas à être chiffrées dès lors que le calcul doit être réalisé par l’administration et que ces demandes sont chiffrables avec certitude par application des textes ou de la jurisprudence ;
- elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices financiers correspondant d’une part, aux revenus nets qu’elle aurait dû percevoir et d’autre part, à la différence entre la pension liquidée à la date à laquelle elle a été admise à la retraite et celle qu’elle aurait dû percevoir à compter du 28 janvier 2023 si elle avait cotisé en tant qu’agent titulaire jusqu’à cette date ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le centre hospitalier de la Basse-Terre, représenté par Me Lacroix, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de Mme B…, à titre subsidiaire à son rejet au fond et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- une partie des conclusions indemnitaires est irrecevable dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées et pas chiffrables par la seule application des textes de loi ;
- la requérante ne peut engager la responsabilité de l’établissement en tant qu’elle n’était pas maintenue jusqu’au 28 janvier 2023 et obtenir la reconstitution de sa carrière sur 10 mois, dès lors qu’elle ne pouvait être maintenue en fonction que jusqu’au 28 juillet 2022 conformément à sa demande ;
- la réalité du préjudice moral n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique,
- et les conclusions de Me Mathurin-Kancel, substituant Me Jaud, représentant Mme B…, présente.
Le centre hospitalier de la Basse-Terre n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, née le 28 janvier 1956, anciennement infirmière anesthésiste exerçant ses fonctions au centre hospitalier de la Basse-Terre (CHBT) a été admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er avril 2022. Par un jugement n° 2101421 en date du 14 février 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision par laquelle la directrice du CHBT a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de prolongation d’activité jusqu’au 28 juillet 2022 de Mme B… en l’admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er avril 2022. A la suite de ce jugement, la requérante a adressé au CHBT une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison de cette décision illégale. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner le CHBT à l’indemnisation de ces mêmes préjudices.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Si les demandes de réparation d’un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d’irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l’application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l’indication des textes dont l’application est demandée.
En ce qui concerne la demande relative à la condamnation à une somme à hauteur des revenus nets qu’elle aurait dû percevoir, en ce compris les primes :
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé, s’il ne peut prétendre, en l’absence de service fait, au rappel de son traitement au titre de la période de son éviction, a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
Mme B… fait valoir que le montant du préjudice financier dont elle se prévaut est chiffrable avec certitude par l’application des textes ou de la jurisprudence. Toutefois, il résulte du principe rappelé au point précédent que l’indemnité due à l’agent public irrégulièrement évincé est évaluée par le juge, l’absence de service faisant obstacle au rappel du traitement au titre de la période d’éviction. Dans ces conditions, la demande de réparation dont se prévaut Mme B… ne tend pas à l’application d’un texte législatif ou réglementaire et ses conclusions indemnitaires devaient nécessairement être chiffrées. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
En ce qui concerne la demande relative à une indemnisation correspondant à la différence entre la pension liquidée à la date à laquelle elle a été admise à la retraite et celle qu’elle aurait dû percevoir à compter du 28 janvier 2023 si elle avait cotisé :
L’annulation d’une décision ayant irrégulièrement évincé un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale.
Mme B…, qui n’a pas saisi le jugement sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’une demande tendant à l’exécution du jugement n°2101421 en date du 14 février 2023, fait valoir que le montant du préjudice financier dont elle se prévaut est chiffrable avec certitude par l’application des textes ou de la jurisprudence. Toutefois, la requérante ne demande l’application d’aucun texte permettant de déterminer le montant de son préjudice. Par suite, si l’autorité de la chose jugée qui se rattache au jugement n° 2101421 précité implique nécessairement la reconstitution de ses droits à pension, il demeure que les conclusions indemnitaires de la requérante devaient être chiffrées. Dans ses conditions, la fin de non-recevoir doit également être accueilli.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
Il résulte de l’instruction que par la décision par laquelle la directrice du CHBT a implicitement mais nécessairement rejeté la demande de prolongation d’activité de Mme B… jusqu’au 28 juillet 2022 en l’admettant à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 1er avril 2022 a été annulée pour erreur de droit par le tribunal de céans. Une telle illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement de santé à raison des préjudices directs et certains qu’elle a causés à Mme B….
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été contrainte d’interrompre ses fonctions le 1er avril 2022 alors qu’elle était en droit d’être maintenue en activité jusqu’au 28 juillet 2022, entrainant, outre la fin de son activité professionnelle, une diminution prématurée de quatre mois de ses ressources. Toutefois, la requérante ne démontre pas la réalité de troubles dans ses conditions d’existence distincts de son préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui allouant une somme de 2 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier de la Basse-Terre à lui verser une somme de 2 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de la Basse-Terre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de la Basse-Terre est condamné à verser à Mme B… une somme de 2 500 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Basse-Terre versera une somme de 1 500 euros à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier de la Basse-Terre
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M. A…
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