Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2300441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février 2023 et 27 août 2024,
Mme B A, représentée par Me Carpentier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au directeur par intérim du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux de la réintégrer dans ses fonctions avec reconstitution de sa carrière ;
3°) de condamner le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à lui verser la somme globale de 62 155,68 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision prononçant son licenciement a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission consultative paritaire et de proposition de reclassement en méconnaissance des articles 41-6 et 41-5 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le licenciement prononcé n’est fondé sur aucun des motifs figurant à l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 et notamment pas sur le refus d’une modification substantielle de son contrat qui ne lui a jamais été proposée ;
— elle subit des faits de harcèlement moral de la part de son employeur depuis sa réintégration le 2 mai 2022 ;
— elle est en droit d’obtenir le versement de ses salaires au titre des mois d’octobre 2022 à février 2023 et des mois de juillet et août 2022, déduction faite des indemnités journalières perçues correspondant aux sommes de 10 293,79 euros et 2 835,53 euros ;
— elle a subi un préjudice moral du fait des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, qui peut être évalué à la somme de 34 026,36 euros correspondant à douze mois de salaires ;
— elle subit un préjudice moral lié au harcèlement subi d’un montant de 10 000 euros auquel il convient d’ajouter une indemnisation de 5 000 euros dès lors que le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux n’a pas respecté son obligation de sécurité telle qu’elle résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, représenté par Me Antonini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, psychologue en contrat à durée indéterminée au sein du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux, demande l’annulation de la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim de cet établissement a prononcé son licenciement et l’indemnisation des préjudices qui ont résulté selon elle de cette décision et des faits de harcèlement moral dont elle s’estime victime de la part de son employeur.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 11 décembre 2022 a été notifiée à Mme A le 14 décembre 2022 ainsi qu’il ressort de l’avis de passage produit par la requérante. Ainsi, alors que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 11 février 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux n’est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation présentées par
Mme A seraient tardives et la fin de non-recevoir en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; / 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; / 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; / 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévues à l’article 41-4 ; / 5° L’impossibilité de réemploi de l’agent, dans les conditions prévues à l’article 32, à l’issue d’un congé sans rémunération. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 41-5 du même décret : « Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l’article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent, dans un autre emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels, n’est pas possible. ». Aux termes de l’article 41-6 du même décret : " Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour l’un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l’article 41-3, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 43. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l’article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre [de licenciement] précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 42. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. ()« . Enfin, aux termes du II de l’art 2-1 de ce décret : » La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2,41-5 et 41-6 ainsi que sur : / 1° Les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai ; () ".
6. En l’espèce, alors que le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux expose avoir prononcé le licenciement de Mme A sur le fondement du 4° de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991, il est constant que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée préalablement et que Mme A n’a jamais été informée de ce qu’elle était en droit de demander une mesure de reclassement, en méconnaissance des articles 41-5 et 41-6 du décret du 6 février 1991. Par suite, alors que la consultation de la commission consultative paritaire et la mise en œuvre d’une procédure de reclassement après avoir mis à même l’agent de la solliciter constituent des garanties pour celui-ci, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En second lieu, et d’une part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que
Mme A se serait vu proposer une modification substantielle de son contrat de travail ce qui aurait été de nature à justifier, en cas de refus, une mesure de licenciement. Si le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux se prévaut à cet égard de la décision du 8 juin 2022 par laquelle son directeur par intérim a « suspendu » les heures effectuées par Mme A au titre de la « formation, information, recherche » prévue par son contrat de travail et organisées par la circulaire n°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, cette décision ne saurait sérieusement, comme le soutient l’établissement, constituer une telle proposition. En effet, outre le fait qu’elle ne contient aucune proposition de modification du contrat, elle a été prise au motif que l’entretien devant fixer les modalités de réalisation du temps de « formation, information, recherche » pour 2022 n’était pas intervenu et de ce que les justifications de Mme A sur les activités menées à ce titre en 2021 étaient insuffisantes.
8. D’autre part, le motif tiré des « relations conflictuelles récurrentes avec les médecins de l’établissement » mis en exergue par la lettre de notification de la décision de licenciement ne saurait davantage, par sa nature même, relever du 4° de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 dont l’établissement soutient en défense qu’il fonde la mesure de licenciement prononcée.
9. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée du 11 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a prononcé son licenciement est illégale et doit être annulée.
Sur la responsabilité du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à raison de faits de harcèlement moral :
10. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. Mme A soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de la direction du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux entre sa réintégration après une mesure de suspension de fonctions en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le 2 mai 2022 et la date de son licenciement prononcé le 11 décembre 2022.
13. A cet égard, Mme A fait valoir, d’une part, qu’elle n’aurait pas reçu de réponses à ses différentes sollicitations pour l’organisation de sa reprise de poste et qu’à deux reprises un rendez-vous auprès de la directrice des ressources humaines aurait été reporté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa reprise de fonctions a été organisée avec diligence par le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux et qu’elle a bénéficié de l’entretien prévu. D’autre part, si Mme A fait état de ce que son courrier de contestation de la mesure de « suspension » de ses heures effectuées au titre de la « formation, information, recherche » portait la mention « vu, ne pas répondre », cette seule mention ne saurait constituer un élément faisant présumer un harcèlement. De même, alors que le premier contrôle médical diligenté par son employeur avait conclu au caractère non justifié de son absence, Mme A ne saurait reprocher au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux de l’avoir placée à cette même période en absence injustifiée et d’avoir procédé à la répétition des indus de rémunération en résultant. En outre, compte-tenu des conclusions de ce précédent contrôle, la réalisation d’un second contrôle, alors que
Mme A avait présenté une prolongation de son arrêt de travail, ne saurait faire présumer un harcèlement.
14. En revanche, il résulte des éléments produits par Mme A et notamment le courriel adressé par la cellule de médiation de la caisse primaire d’assurance maladie que le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a, par son inertie et en dépit des multiples tentatives de contacts et de prise de rendez-vous de cette cellule, empêché la tenue d’une médiation quant aux modalités de contrôle de l’arrêt de travail de Mme A alors même que la cellule avait identifié des irrégularités dans les contrôles médicaux dont elle avait fait l’objet et adressé en ce sens un rappel de la réglementation au médecin agréé les ayant conduits.
15. En outre, en dépit de l’avis du comité médical et du sens des conclusions de l’expertise qu’il avait diligenté, qui se prononçaient en faveur d’un congé de grave maladie de six mois, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a, sans motif, tout en accordant ce congé à titre de régularisation, limité les effets de celui-ci à la date de suspension de Mme A compte-tenu de son statut vaccinal alors d’ailleurs que la procédure de licenciement de l’intéressée avait débuté.
16. Par ailleurs, il a été demandé à Mme A de vider son bureau et de remettre les clés en sa possession dès le 12 octobre 2022 alors même que sa convocation à un entretien préalable au licenciement n’est intervenue que le 8 novembre suivant.
17. Enfin, et d’une part, Mme A a fait l’objet d’une mesure de « suspension », sans limitation de durée, de ses heures effectuées au titre de la « formation, information, recherche » prévue par son contrat de travail et organisée par la circulaire
n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 susmentionnée au motif que l’entretien devant en fixer les modalités pour 2022 n’était pas intervenu et que ses justifications sur les activités menées à ce titre en 2021 étaient insuffisantes. Or, il appartenait au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux d’organiser, au besoin, ledit rendez-vous, ce qui n’a pas été fait, et cette mesure de « suspension » des tâches prévues par le contrat de travail de
Mme A est dénuée de tout fondement légal ou réglementaire. D’autre part, et ainsi qu’il a été dit, le licenciement de Mme A a été illégalement prononcé sans aucune autre formalité qu’un entretien préalable et sans que le fondement juridique de ce licenciement soit identifiable au regard des motifs qui y sont énoncés.
18. Mme A apporte ainsi des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence du harcèlement dont elle se prévaut.
19. Or, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux n’apporte aucune explication sérieuse à l’impossibilité dans laquelle la cellule de médiation de la caisse primaire d’assurance maladie s’est trouvée de prendre contact avec sa direction en dépit des nombreuses démarches effectuées en ce sens et de son refus de convenir d’une date de rendez-vous téléphonique. Il n’expose pas davantage les motifs médicaux qui auraient pu conduire à limiter les effets dans le temps du congé de grave maladie accordé à l’intéressée en écartant l’avis du comité médical et le sens des conclusions de l’expertise diligentée par lui.
20. Par ailleurs, s’agissant de la demande faite à Mme A de vider son bureau et de remettre les clés en sa possession dès le 12 octobre 2022, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux se borne à faire valoir qu’il a souhaité libérer un bureau alors que Mme A était suspendue pour une durée indéterminée compte-tenu de son statut vaccinal. Toutefois, aucune mesure similaire n’avait été prise dans les suites de la première suspension de l’intéressée et aucune autre précision sur les nécessités de service n’est apportée.
21. Enfin, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux n’apporte aucun élément de nature à justifier légalement les décisions de « suspension » sans limitation de durée des heures effectuées au titre de la « formation, information, recherche » et de licenciement prononcées à l’encontre de Mme A.
22. Compte-tenu de ce qui précède, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux engageant la responsabilité pour faute de l’établissement.
Sur les préjudices :
23. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
24. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral imputable, d’une part, au licenciement illégal prononcé à l’encontre de Mme A et, d’autre part, aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime en lui allouant respectivement les sommes de 10 000 et 5 000 euros.
25. En revanche et en deuxième lieu, si Mme A demande à être indemnisée des rémunérations non perçues entre les mois d’octobre 2022 et février 2023 du fait de sa suspension en raison de son statut vaccinal avant la fin du préavis de licenciement, le préjudice financier dont elle se prévaut ne résulte que de la mesure de suspension dont elle faisait l’objet et non de la décision de la licencier ou des agissements de harcèlement moral dont elle se plaint. Par suite, ce chef de préjudice ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, si Mme A demande à être indemnisée à hauteur des rappels de traitement effectués au cours des mois de juillet et août 2022 après la remise en cause initiale de son arrêt de travail et de son placement en absence injustifiée, sa situation a été régularisée lorsqu’elle a été placée à titre rétroactif pour la période du 10 juin au 30 septembre 2022 en congé de grave maladie. Par suite, ce chef de préjudice n’est pas établi.
27. Enfin, en quatrième lieu, Mme A ne saurait se prévaloir d’un préjudice moral distinct de celui-ci résultant des agissements de harcèlement dont elle a été victime de la part de son employeur fondé sur l’absence de diligence de celui-ci à faire cesser une situation de harcèlement au titre de son obligation de sécurité résultant des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail alors qu’en l’espèce, ainsi qu’il a été dit, c’est l’employeur lui-même qui est à l’origine du harcèlement.
28. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander la condamnation du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. L’annulation d’une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d’éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l’emploi qu’il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. En outre, l’annulation du licenciement d’un agent contractuel implique en principe la réintégration de l’intéressé à la date de son éviction, sous la seule réserve de l’examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d’éviction illégale n’était pas intervenue.
30. En l’espèce, alors que Mme A disposait d’un contrat à durée indéterminée, il y a lieu d’enjoindre au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux de la réintégrer dans son emploi à la date d’effet de la mesure de licenciement illégale et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 décembre 2022 par laquelle le directeur par intérim du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux a prononcé le licenciement de
Mme A est annulée.
Article 2 : Le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux est condamné à verser la somme de 15 000 euros à Mme A en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Il est enjoint au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux de réintégrer Mme A dans son emploi à la date d’effet de la mesure de licenciement et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de cette même date dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux versera la somme de 1 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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