Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 14 mars 2024, n° 2119653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat professionnel Hysope |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, sous le numéro 2119653, le syndicat professionnel Hysope et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel Sorbonne université a placé en congé d’office Mme B ;
2°) d’annuler la convocation du recteur de la région académique d’Île-de-France, en date du 3 septembre 2021, à une visite médicale prévue le 21 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de communication des pièces visées au soutien de la mise en congé d’office porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à son accès au tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de décision préalable du président de Sorbonne université et de la commission d’égalité – lutte contre les discriminations quant au harcèlement dont Mme B s’estime victime ;
— la décision de placement en congé d’office se fonde sur des éléments insuffisants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, Sorbonne université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions sont irrecevables dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le placement en congé ; la convocation à une visite médicale n’est pas imputable à l’université ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021, sous le numéro 2125329, le syndicat professionnel Hysope et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2021 par lequel Sorbonne université a maintenu en congé d’office Mme B ;
2°) d’annuler la convocation du recteur de la région académique d’Île-de-France en date du 4 novembre 2021 à une visite médicale prévue le 23 novembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de communication des pièces visées au soutien de la mise en congé d’office porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à son accès au tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect des pièces nécessaires à la mise en œuvre du congé d’office ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de décision préalable du président de Sorbonne université et de la commission d’égalité – lutte contre les discriminations quant au harcèlement dont Mme B s’estime victime ;
— la décision de placement en congé d’office se fonde sur des éléments insuffisants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’université pouvait contester cette décision, et que par suite, les décisions attaquées ne constituent pas les voies ouvertes à la contestation de la décision du comité médical du 5 octobre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, Sorbonne université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions sont irrecevables dès lors que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le placement en congé ; la décision de la convoquer à une visite médicale n’est pas imputable à l’université ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2023.
III. Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, sous le numéro 2126278, le syndicat professionnel Hysope et Mme A B demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2021 par lequel Sorbonne université a placé en congé d’office Mme B ;
2°) d’annuler la convocation du recteur de la région académique d’Île-de-France en date du 3 septembre 2021 à une visite médicale prévue le 21 septembre 2021 et le procès-verbal du comité médical en date du 5 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’absence de communication des pièces visées au soutien de la mise en congé d’office porte une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et à son accès au tribunal au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de décision préalable du président de Sorbonne université quant au harcèlement dont Mme B s’estime victime et de la commission d’égalité – lutte contre les discriminations ;
— la décision de placement en congé se fonde sur des éléments insuffisants et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, Sorbonne université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 sont tardives et par suite sont irrecevables ; en outre les requérants n’ont pas d’intérêt à agir contre le placement en congé ; la décision de la convoquer pour une visite médicale n’est pas imputable à l’université ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2023.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations M. C, représentant Sorbonne université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, maître de conférences au sein de l’université de la Sorbonne, était affectée à l’institut national supérieur du professorat et de l’éducation (INSPE). Elle a été placée en congé d’office par un arrêté du 6 juillet 2021 du président de Sorbonne université, à titre conservatoire, dans l’attente de l’avis du comité médical. Par un courrier du 3 septembre 2021, elle a été convoquée pour le 21 septembre suivant à une visite médicale. Le comité médical a rendu un avis le 5 octobre 2021. L’université qui était en possession de nouveaux éléments a sollicité à nouveau ce comité médical. C’est ainsi que par un arrêté du 6 octobre 2021, Sorbonne université a de nouveau placé en congé d’office Mme B. Elle a également été convoquée par le recteur de la région académique d’Île-de-France, par un courrier du 4 novembre 2021, à une visite médicale prévue le 23 novembre 2021. Par la présente requête, le syndicat professionnel Hysope et Mme B demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés de placement en congé d’office, les deux convocations de Mme B à une visite médicale et le procès-verbal du comité médical du 5 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2119653, 2125329 et 2126278, présentées par le syndicat professionnel Hysope et Mme B, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juillet 2021 et de la lettre de convocation du 21 septembre 2021 :
3. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L’intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie (). « . Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : » Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. "
4. Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
5. En premier lieu, le syndicat professionnel Hysope et Mme B soutiennent qu’avant de prendre les décisions attaquées, le président de l’université et la commission d’égalité – lutte contre les discriminations aurait dû prendre une décision relative à la situation de harcèlement moral dont Mme B s’estime victime. Toutefois, le moyen doit être écarté comme inopérant en l’absence de texte imposant une telle obligation.
6. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable qui ne sont pas applicables à la procédure suivie par Sorbonne université, dès lors que celle-ci ne présente pas le caractère d’une juridiction au sens de ces stipulations.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de Mme B a indiqué dans un certificat médical en date du 4 octobre 2019 qu’elle était angoissée. Deux expertises médicales des 10 octobre 2020 et 4 mars 2021 ont confirmé ce constat en attestant d’un trouble anxio-dépressif ainsi qu’un risque psycho-social. Si les requérants estiment que ces éléments sont insuffisants pour placer en congé d’office Mme B, ils n’apportent aucune pièce de nature à contredire ces expertises. Par suite, le syndicat professionnel Hysope et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que ces éléments portés à la connaissance du président de Sorbonne université étaient insuffisants pour prendre la décision plaçant Mme B en congé d’office. C’est ainsi sans erreur manifeste d’appréciation que le président de Sorbonne université a pris la décision attaquée.
8. Enfin et à supposer invoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées auraient été prises pour sanctionner Mme B.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2021 et de la lettre de convocation du 2 novembre 2021 :
9. En premier lieu, par adoption des motifs retenus aux points 5, 6 et 7 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du vice de procédure en l’absence de décision préalable du président de Sorbonne université et de la commission d’égalité – lutte contre les discriminations et de l’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les requérants font valoir que la procédure suivie aurait dû être celle prévue dans le cadre d’un congé d’office et être prise au vu d’un rapport des supérieurs hiérarchiques et un avis du médecin de la médecine de prévention. Toutefois, le moyen doit être écarté comme inopérant en l’absence de texte imposant une telle obligation.
11. En dernier lieu, si les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne constituent pas les voies ouvertes à la contestation de la décision du comité médical du 5 octobre 2021, ils ne donnent aucune précision à l’appui de ce moyen qui doit par suite être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du procès-verbal du comité médical :
12. Les requérants demandent l’annulation du procès-verbal de la séance du comité médical qui s’est réuni le 5 octobre 2021. Ces conclusions à fin d’annulation sont toutefois dirigées contre un acte qui ne fait pas grief. Par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par Sorbonne université que le syndicat professionnel Hysope et Mme B ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des arrêtés des 6 juillet et 6 octobre 2021 portant placement en congé d’office, des lettres par lesquelles Mme B a été convoquée à une visite médicale qui ne sont d’ailleurs pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir et le procès-verbal du comité médical. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions au titre des frais de justice.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes du syndicat professionnel Hysope et de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat professionnel Hysope, à Mme A B et à Sorbonne université.
Délibéré après l’audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2119653-2125329-2126278
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