Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2400193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024, le 15 mars 2024 et 29 mai 2024, Mme C… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023/085 en date du 13 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge lui a retiré sa délégation de fonctions de 1ère adjointe au maire, chargée de la vie associative et du sport ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser les indemnités dues au titre de ses fonctions entre décembre 2023 et la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de d’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- les faits invoqués au soutien de l’arrêté contestés sont matériellement inexacts ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors qu’elle n’a jamais refusé de se rendre à un rendez-vous avec M. B… ;
- l’arrêté contesté a été pris pour des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 février 2024 et le 2 mai 2024, la commune de Villemoisson-sur-Orge, représentée par Me Uzel, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Morel, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, 1ère adjointe au maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge, s’est vu confier, par deux arrêtés des 2 et 9 juin 2020, une délégation de fonctions dans les domaines de la vie associative et du sport. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le maire lui a retiré sa délégation de fonctions de 1ère adjointe au maire, chargée de la vie associative et du sport.
Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Villemoisson-sur-Orge a retiré à Mme A… sa délégation de première adjointe en charge de la vie associative et du sport en raison d’un conflit avec l’adjoint en charge de la culture auquel la requérante refusait de mettre fin aux conditions fixées par le maire, à savoir l’abandon simultané, immédiat et définitif des plaintes déposées par chacun des deux adjoints à l’encontre de l’autre. Ce conflit, lié notamment à des divergences de point de vue sur la répartition des délégations de l’un et de l’autre, a perturbé le fonctionnement de la municipalité, notamment l’élaboration des ordres du jour de la commission vie associative, culture, sport et animation. Le motif invoqué par le maire n’est ainsi pas étranger à la bonne marche de l’administration communale. Si Mme A… conteste le terme de conflit, s’estimant victime de harcèlement moral de la part de l’adjoint à la culture, l’existence d’une telle situation ne ressort pas des pièces du dossier. Il s’ensuit qu’en mettant fin à la délégation consentie à Mme A… en raison du conflit qui l’opposait à l’adjoint à la culture, le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, d’erreur de qualification juridique des faits ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Villemoisson-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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