Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2205471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre, 16 novembre et 5 et 19 décembre 2022 ainsi que les 6 janvier et 23 mai 2023 et 1er et 5 septembre 2023, suivis de pièces enregistrées le 17 mars 2023, M. A… D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou a interdit le stationnement « en haut de la rue du Verger ».
Il soutient que :
- cet arrêté n’a aucun fondement ;
- il n’existe pas de problème de circulation pour stationner ni pour faire demi-tour en haut de la rue ;
- la rue du verger ne nécessite pas de zone de retournement qui n’est nécessaire que pour une voie sans issue tous les 120 mètres ;
- le plan local d’urbanisme de la commune prévoit que des aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques ;
- l’arrêté en litige procède d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, la commune de Châteauneuf-du-Faou, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n’a pas d’intérêt à agir contre l’arrêté ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… B…, représenté par Me Vic, a produit des observations, enregistrées les 9 décembre 2022 et 4 août 2023 et conclut à ce que M. D… soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras, rapporteur ;
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gouin-Poirier, représentant la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 septembre 2022, le maire de la commune de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) a réglementé le stationnement dans la rue du Verger en l’interdisant dans sa partie ouest se terminant en impasse, dans le but de ne pas gêner les manœuvres sur l’aire de retournement. M. D…, qui réside au 8 de cette rue, demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le maire de Châteauneuf-du-Faou a interdit le stationnement en haut de la rue du verger, à partir du croisement avec la rue Emile Bernard, afin, d’une part, d’assurer la sécurité des usagers de la route et le maintien du bon ordre et, d’autre part, de faciliter la circulation et le retournement des véhicules en son impasse.
En premier lieu, si M. D… soutient que l’arrêté est contraire au code de la route, il ne cite aucun article précis dudit code et n’assortit son moyen d’aucune précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. En outre, s’il semble soutenir qu’une impasse n’est pas tenue de disposer d’une aire de retournement dès lors qu’elle est longue de moins de soixante mètres, il ne cite pas davantage les textes sur lesquels il s’appuie et le maire avait tout le loisir de réglementer le stationnement sur une impasse existante, afin de faciliter le demi-tour des véhicules.
En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté est contraire au plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Toutefois, la méconnaissance éventuelle de l’article UC 12 du règlement du PLU est sans incidence sur la légalité de l’acte en litige, qui prévoit une mesure de police du stationnement, sans rapport avec le droit de l’urbanisme.
En troisième lieu, si M. D… soutient que cet arrêté « gêne divers services de santé et sociaux de la commune », une telle mesure, qui n’édicte qu’une interdiction de stationnement sur une portion de rue, ne porte pas une atteinte, a fortiori illégale, à la liberté de circulation des usagers motorisés de cette rue.
En quatrième lieu, si M. D… conteste la nécessité et la proportionnalité de cette mesure de police, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a été pris compte tenu de la disposition des lieux, en l’espèce une rue se terminant en impasse, et de la nécessité de permettre une circulation sans risque des véhicules sur la rue du verger, notamment s’agissant des services de secours. Il en résulte que le maire de Châteauneuf-du-Faou n’a pas pris une mesure disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi de sécurité des usagers et du bon ordre.
En cinquième et dernier lieu, si M. D… soutient que l’arrêté en litige procède d’un détournement de pouvoir, il ne l’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Faou et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Faou et M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Copie en sera adressée à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. Terras
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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