Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 25 juil. 2025, n° 2500753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Edouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 6 février 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthy a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthy de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de centre hospitalier Louis Daniel Beauperthy la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le prive du bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service et le place en congé maladie ordinaire entrainant un préjudice financier et moral grave et immédiat, eu égard à l’impact sur sa santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* l’administration n’a pas pris en compte les certificats médicaux favorables produits ;
* la décision est fondée uniquement sur une expertise défavorable, unique et partiale ;
* elle méconnait l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 juillet 2025 sous le n° 2500754 par laquelle M. A demande au tribunal l’annulation de la décision litigieuse.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est agent titulaire de la fonction publique hospitalière, exerçant les fonctions d’aide-soignant au sein du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthy. Le 4 avril 2023, le requérant a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Par décision en date du 6 février 2025, le directeur du centre hospitalier Louis Daniel Beauperthy a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A soutient que la décision conduit à son placement en congé maladie ordinaire et à son passage à demi-traitement au bout de trois mois ne permettant pas une prise en charge intégrale des soins liés à sa pathologie. Cependant, en produisant uniquement à ce titre des certificats médicaux qui font état de sa pathologie et de sa prise en charge, le requérant n’apporte pas la preuve qui lui incombe que la décision le placerait dans une situation économique et financière ne lui permettant pas de prendre en charge ses soins, ni qu’elle entrainerait une atteinte grave et immédiate à sa santé. Par suite, en l’absence de circonstances particulières de nature à justifier la suspension de cette décision, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Basse-Terre, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé :
K. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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