Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 sept. 2025, n° 2503970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503970 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. D E, représenté par Me Niakate, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de conseil au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné ;
— les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate pour M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant congolais né le 25 juillet 1980, demande au tribunal d’annuler la décision du 19 août 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, M. A C, directeur territorial de l’OFII à Rouen, a reçu délégation en vertu de la décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur librement accessible sur le site Internet de l’OFII, à l’effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant, notamment, aux missions dévolues à la direction territoriale de Rouen. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions dont elle fait application, précise que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. E au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. La décision en litige, qui n’a au demeurant pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée lors du dépôt de la demande d’asile de Mme B et signée par celle-ci, qu’elle a bénéficié d’un entretien le 19 août 2025, à l’occasion duquel son état de vulnérabilité a été évalué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’évaluation de sa vulnérabilité et du défaut d’examen personnalisé, à les regarder comme invoqués, doivent être écartés.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. E a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2024, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile en date du 10 avril 2025 devenue définitive, de sorte que l’OFII a pu considérer que la demande d’asile présentée par l’intéressé constituait une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, si requérant a produit des pièces médicales attestant qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’une prise en charge médicale, cette circonstance est insuffisante pour le faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu’il n’est pas démontré que la décision attaquée ferait obstacle à sa prise en charge médicamenteuse et à son suivi psychiatrique. Enfin, l’OFII n’était pas tenu d’attendre le retour du formulaire médical qui a été remis à M. E au cours de son entretien de vulnérabilité pour statuer sur sa demande de conditions matérielles, l’intéressé pouvant à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice de ces conditions en faisant valoir des circonstances nouvelles telles que l’avis dudit médecin sur son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMAND
Le greffier,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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