Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2504950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025 et un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. C A demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de cet arrêté causerait un préjudice irréparable à sa situation professionnelle et personnelle ; qu’il dispose d’un contrat de collaboration lui permettant de jouir de revenus stables ; qu’il est intégré sur le territoire français et dispose d’un réseau professionnel et personnel ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
. cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
. il est insuffisamment motivé ;
. il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
. la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
. elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
. la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et en raison de son intégration sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504949, enregistrée le 21 mars 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2025 à
9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, qui a informé les parties de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle ;
— et les observations de M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, qui fait toutefois valoir avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle.
Par une avis, en date du 1er avril 2025, les parties ont été informées du renvoi de l’affaire à une audience ultérieure.
Par une décision en date du 22 avril 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25 % et Me Maryam B a été désignée pour le représenter.
Par des avis d’audience adressé le 23 avril 2025 au préfet des Hauts-de-Seine, à Me B et à M. A personnellement, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 6 mai 2025, à laquelle aucune n’était présente ni représentée.
Par une lettre en date du 10 juin 2025, M. B a été invitée par le tribunal à prendre attache auprès de M. A et de produire des écritures pour la défense de ses intérêts.
Par une lettre du 10 juin 2025, M. A a été informé par le tribunal que le bureau d’aide juridictionnelle avait désigné Me B pour le représenter.
Par des avis de renvoi d’audience en date du 12 juin 2025, les parties ont été informées que l’affaire, qui était inscrite au rôle de l’audience du 6 mai 2025, était renvoyée à l’audience du 25 juin 2025 à 9 heures.
Par une lettre en date du 12 juin 2025, Me B indique au tribunal avoir pris bonne note de la date de l’audience et l’informe que M. A n’ayant pas pris l’attache de son cabinet en dépit de sa désignation par le bureau d’aide juridictionnelle et de la lettre qu’elle lui avait adressé, elle n’était pas en mesure d’apprêter des conclusions dans les intérêts du requérant.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 25 juin 2025 à
9 heures.
Le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, précisant que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la procédure particulière de contestation qui en découle
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant chinois, né le 7 octobre 1997 à Guangxi, est entré sur le territoire français le 30 août 2019 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il était, en dernier lieu, en possession d’un titre de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » qui a expiré le 27 septembre 2024 et dont il a sollicité le renouvellement le 30 juillet 2024. Par un arrêté en date du 10 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension portant sur les décisions par lesquels le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et l’a interdit re retour sur le territoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus de renouvellement :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ou d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
7. En l’espèce, M. A peut se prévaloir de la présomption d’urgence dès lors que la décision contestée a pour objet de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet ne faisant sérieusement valoir aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de titre de séjour de M. A. Les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent dès lors être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025.
La juge des référés
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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