Rejet 19 décembre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f martha, 19 déc. 2024, n° 2201231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022, 18 octobre 2023 et 19 juillet 2024, M. D B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le SRE a refusé de réviser le montant de sa pension ;
2°) de réviser le montant de sa pension de retraite ;
3°) de condamner son employeur, la SA La Poste, à l’indemniser en raison de l’absence d’information concernant l’étendue de ses droits avant sa radiation des cadres.
Il soutient que :
— il pouvait prolonger son activité au-delà de son âge limite de départ à la retraite, soit le 16 février 2020 ;
— s’il n’a formulé un courrier de demande de prolongation que le 8 juillet 2021, c’est en raison d’un accompagnement lacunaire de son employeur, qui a ainsi commis une faute ;
— le titre de pension qui lui a été accordé pour un montant brut de 1 435 euros n’a pas pris en compte, à tort, les 2 ans, 4 mois et 14 jours qu’il a travaillés entre le 17 février 2020 et le 1er juillet 2022 ;
— cette situation le place dans une grande douleur psychologique.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 mars 2023 et 31 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté numérique conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la SA La Poste, représentée par Me Bellanger conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en l’absence de conclusions indemnitaires, de chiffrage des préjudices subis, compte tenu de l’exception de recours parallèle et dès lors que l’indemnisation sollicitée dans le cadre du mémoire en réplique du 18 octobre 2023, relève d’un litige distinct de celui tenant à l’insuffisante liquidation de la pension de retraite de M. B. A titre subsidiaire, elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
— le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient présentes, ni représentées :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 16 décembre 1956, était conducteur de travaux de la distribution et de l’acheminement. En tant que fonctionnaire de la SA La Poste relevant de la catégorie active, la limite d’âge de son grade était fixée à ses 63 ans et 2 mois, soit au 16 février 2020. Le 8 juillet 2021, il a sollicité une prolongation d’activité à compter du 17 février 2020. Le bénéfice de cette prolongation lui a été accordé par son employeur le 17 novembre 2021. En février 2022, M. B a déposé sa demande de retraite pour un départ au 1er juillet 2022. Par un arrêté du 17 février 2022, son employeur l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet suivant. Il s’est alors vu concéder par le SRE, par un arrêté du 16 mai 2022 une pension civile de retraite à effet au 1er juillet 2022. Par courrier du 08 juin 2022, rejeté le 29 juin suivant, l’intéressé a sollicité, auprès du SRE la révision de sa pension. Par cette requête, M. B demande l’annulation de cette décision et la révision du montant de sa pension par la prise en compte des services qu’il a effectués entre le 16 février 2020 et le 1er juillet 2022. Il doit également être regardé comme demandant la condamnation de la SA La Poste à l’indemniser des préjudices subis à raisons de l’information défaillante qui lui a été délivrée sur ses droits à la retraite.
Sur la contestation du montant de la pension concédée :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. ».
3. D’autre part, l’article 1-3 de cette même loi prévoit que : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge prévus par l’article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à la limite d’âge prévue au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi sont, sur leur demande, lorsqu’ils atteignent cette limite d’âge, maintenus en activité jusqu’à un âge égal à la limite d’âge prévue au même premier alinéa, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, sous réserve de leur aptitude physique. () Les périodes de maintien en activité définies au présent article sont prises en compte dans la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires et peuvent ouvrir droit à la surcote, dans les conditions prévues à l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. ». L’article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public dispose : « I. ' La demande de prolongation d’activité est présentée par le fonctionnaire à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge. Il en est accusé réception. La demande est accompagnée d’un certificat médical appréciant, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Il est délivré par le médecin agréé prévu à l’article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé ou, le cas échéant, lorsque les statuts particuliers le prévoient, par le médecin habilité à apprécier l’aptitude physique du fonctionnaire () ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un agent a obtenu, avant la survenance de la limite d’âge, l’autorisation de prolonger son activité au-delà de celle-ci, l’administration peut, sous réserve de l’intérêt du service et de son aptitude physique, lui accorder, y compris après la limite d’âge, d’autres autorisations successives de prolongation d’activité, dans la limite globale de dix trimestres, dès lors que chacune de ces décisions intervient avant la rupture du lien de l’agent avec le service sans avoir pour effet de le maintenir en activité au-delà de la durée des services nécessaire à l’obtention du pourcentage maximum de la pension.
5. Au cas d’espèce, il est constant que M. B, né le 16 décembre 1956, avait atteint la limite de son grade, fixée à 63 ans et 2 mois, le 16 février 2020. Or, il résulte de l’instruction qu’il n’a formulé pour la première fois, une demande de prolongation d’activité, que le 08 juillet 2021, soit près d’un an et cinq mois après l’acquisition de sa limite d’âge.
6. Dans ces conditions, et alors que la décision de maintien de M. B en activité au-delà de la limite d’âge prise par la SA La Poste était illégale au regard des dispositions citées au point 3 et de ce qui a été dit au point 4 dès lors que le lien avec le service avait été rompu dès le 16 février 2020, cette décision ne s’imposait pas, s’agissant des droits en matière de retraite, au ministre chargé des pensions qui est seul compétent pour liquider la pension de retraite du fonctionnaire concerné et qui pouvait à bon droit refuser de tenir compte, pour la liquidation de la pension de l’intéressé, de la période postérieure au 16 février 2020. Par suite, le SRE n’a pas fait une inexacte application des dispositions en vigueur en liquidant la pension de M. B sans tenir compte de la période de prolongation d’activité entre le 16 février 2020 et le 1er juillet 2022.
Sur la mise en cause de la responsabilité de la SA La Poste dans l’information défaillante qui aurait été délivrée à M. B quant aux modalités de sa demande de prolongation d’activité :
7. Si le requérant soutient que la SA La Poste ne l’aurait pas informé de la nécessité de demander une prolongation d’activité avant le délai de 6 mois mentionné par les dispositions citées au point 3, il ne chiffre pas le montant du préjudice dont il entend demander réparation pour ce prétendu manquement. En tout état de cause, aucun texte n’imposait à la SA La Poste, d’informer M. B de la possibilité de demander une prolongation d’activité avant ce délai de 6 mois.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SA La Poste et au ministre du budget et des comptes publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné
F. ALa greffière
M. C
La République mande et ordonne
au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHON
jb
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