Tribunal administratif de Limoges, Juge unique f martha, 19 décembre 2024, n° 2201231
TA Limoges
Rejet 19 décembre 2024
>
CE
Annulation 30 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à prolongation d'activité

    La cour a jugé que la demande de prolongation d'activité a été faite trop tard, soit après la limite d'âge, et que la décision de l'administration de ne pas tenir compte de cette période pour la liquidation de la pension était légale.

  • Rejeté
    Prise en compte des services effectués après la limite d'âge

    La cour a estimé que la période postérieure à la limite d'âge ne pouvait pas être prise en compte pour la liquidation de la pension, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Information défaillante de l'employeur

    La cour a jugé qu'aucun texte n'imposait à l'employeur d'informer le demandeur de cette nécessité, et que le préjudice n'était pas chiffré.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, juge unique f martha, 19 déc. 2024, n° 2201231
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2201231
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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