Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mars 2025, n° 2500991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A F demande au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à l’occasion de sa prise en charge par le service des urgences pour une crise d’épilepsie intervenue en décembre 2017.
M. F soutient que :
— les conclusions du rapport de l’expertise ordonnée par le tribunal le 24 mai 2018, sous le n°1801021, et déposé par le professeur E C le 11 octobre 2019 comportent des inexactitudes et omissions factuelles ;
— l’expert n’a pas répondu intégralement à la mission qui lui a été confiée ;
— ses intérêts médicaux n’ont pas été suffisamment défendus ;
— une nouvelle expertise doit être ordonnée afin de déterminer les conditions de sa prise en charge.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ». Le critère d’utilité imposé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s’apprécier, d’une part, au regard d’une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d’autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d’autres voies que le référé pour obtenir ce qu’il recherche.
2. En premier lieu, le rapport de l’expertise établi le 11 octobre 2019 rappelle l’anamnèse détaillée de la prise en charge en cause, fait état d’un examen clinique neurologique, des antécédents médicaux et chirurgicaux, du mode vie et des traitements suivis par M. F.
3. En deuxième lieu, s’il n’a pas eu communication des relèves infirmières, l’expert désigné a néanmoins répondu intégralement à la mission qui lui a été confiée en concluant à l’absence de chute alléguée d’un brancard lors de la visite de M. F, alors en état de confusion, au service des urgences et ce conformément aux mentions du rapport de surveillance. Si le professeur C estime que la réponse médicale apportée à la crise d’épilepsie de M. F était inadaptée, celle-ci n’a toutefois pas emporté de conséquences pour le patient. Par ailleurs, l’expert conclut à l’absence de manquement du CHU de Dijon dans la mesure où le délai de réalisation de la radiographie permettant d’identifier les fractures vertébrales n’a pas provoqué, à défaut de complications neurologiques et par conséquent d’urgence à réaliser une ostéosynthèse, de retard de prise en charge pour l’intervention rachidienne qui s’est, quant à elle, déroulée de manière optimale.
4. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’accedit a eu lieu le 11 juin 2019 en présence de M. F, de Me Barral, son conseil d’alors, et du docteur D, son médecin conseil, et d’autre part, que l’expert a communiqué son rapport définitif au tribunal le 7 octobre 2019 sans qu’aucun dire n’ait été déposé auprès de lui par les parties avant cette date ni après l’invitation adressée à celles-ci par le tribunal, le 11 octobre suivant, à déposer dans le délai d’un mois d’éventuelles observations sur ce rapport. Dans ces conditions, les opérations d’expertise ne peuvent pas être regardées, eu égard au principe du contradictoire garanti par l’article R. 621-7 du code de justice administrative, comme étant entachées d’irrégularités susceptibles de justifier qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d’expertise de M. F ne présente, en l’état de l’instruction, aucun caractère utile et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F.
Fait à Dijon le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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