Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2521729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représenté par Me Leclercq, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut, un récépissé l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 décembre 2025, la requérante doit être regardée comme concluant, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction, et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit à sa demande en cours d’instance, en lui délivrant le 8 décembre 2025 une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 7 mars 2026.
La requête et le mémoire complémentaire ont été communiqués au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Probert en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante ukrainienne née le 26 août 1997, s’est vue délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, dont elle a sollicité le 5 juin 2025 le renouvellement via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a fait droit en cours d’instruction à la demande de l’intéressée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête, tendant à voir enjoindre à l’autorité préfectorale, sous astreinte, de délivrer à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… épouse B… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… épouse B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
L. Probert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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