Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 déc. 2025, n° 2506121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Régis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sans délai et sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, à la commune de Flipou de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement moral dont elle est victime et en particulier :
de rétablir son traitement en tirant les conséquences financières de reconnaissance de sa maladie professionnelle et de son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
de procéder au règlement des frais de justice mis à sa charge par le jugement nos 2402539, 2402985, 2403502 et 2404780 du 17 octobre 2025 ;
de publier aux frais de la commune dans le journal L’Impartial, sur le site de la mairie et sur l’application « PanneauPocket » le jugement du 17 octobre 2025.
2°) de mettre à la charge de la commune de Flipou la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est victime d’agissements de harcèlement moral auxquels il appartient au juge des référés de mettre fin ; en effet, elle fait l’objet depuis dix-huit mois d’une succession de décisions défavorables qui ont conduit à son éviction de son poste de secrétaire de mairie et l’ont placée dans une situation médicale et financière très précaires ; le fait pour le maire de la commune de Flipou de ne pas lui verser sa rémunération pour le mois de décembre 2025, de ne pas exécuter l’article 7 du jugement du 17 octobre 2025 mettant à la charge de la collectivité une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de ne pas tirer les conséquences financières de son arrêté du 28 novembre 2025 reconnaissant imputable au service sa maladie, l’a placée dans une situation financière encore plus précaire dès lors qu’elle ne perçoit désormais plus aucune rémunération, depuis que le président du centre de gestion de l’Eure n’assure plus sa prise en charge, et qu’elle doit continuer d’assurer des charges importantes ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à un harcèlement moral ; en effet, l’existence d’un tel harcèlement est établie, d’une part, par les attestations versées au dossier démontrant une dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement particulièrement déplacé du maire de la commune de Flipou, d’autre part, par le jugement du tribunal du 17 octobre 2025 et, enfin, par la décision du maire de la priver de son traitement, de régler ses frais de justice et son refus de tirer les conséquences financières de l’arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. La circonstance que Mme B… fasse l’objet depuis dix-huit mois d’une succession de décisions défavorables qui ont conduit à son éviction de son poste de secrétaire de mairie et l’ont placée dans une situation médicale et financière très précaires ne saurait, en elle-même et alors que le tribunal administratif a, par jugement nos 2402539, 2402985, 2403502 et 2404780 du 17 octobre 2025, notamment annulé sa révocation ainsi que la délibération du conseil municipal supprimant l’emploi de secrétaire de mairie au grade d’attaché territorial et créant un emploi de secrétaire général de mairie au grade de rédacteur territorial et enjoint au maire de la réintégrer dans son emploi de secrétaire de mairie et de procéder à la reconstitution de sa carrière, justifier l’intervention du juge des référés dans de très brefs délais. La requérante soutient, par ailleurs, se trouver dans une situation financière très précaire en raison non seulement de l’absence de versement par le maire de Flipou de sa rémunération pour le mois de décembre 2025 mais également de son refus de lui verser la somme de 3 000 euros mise à la charge de la commune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 17 octobre 2025 et de ne pas tirer les conséquences financières de son arrêté du 28 novembre 2025 reconnaissant imputable au service sa maladie. Il résulte toutefois de l’instruction que le délai de trois mois imparti par le tribunal à la commune pour procéder à la réintégration de Mme B… et à la reconstitution de sa carrière n’est pas expiré au jour de la présente ordonnance. En outre, alors même que le centre de gestion de l’Eure a, de manière regrettable, mis fin à la prise en charge de Mme B… en tant que fonctionnaire momentanément privé d’emploi et l’a ainsi privée de toute ressource avant même que la commune soit dans l’obligation, en exécution du jugement du 17 octobre 2025, de la réintégrer dans ses effectifs, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état de pièces du dossier et faute pour la requérante de donner la moindre précision sur les ressources financières de son foyer, que le seul fait pour la commune de ne pas verser la somme de 3 000 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de tirer les conséquences de son placement en congé pour invalidité temporaire consécutif à une maladie professionnelle – à supposer même qu’ils puissent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral-, la place dans une situation financière telle qu’elle implique que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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