Annulation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 19 août 2025, n° 2509355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par un signataire incompétent ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Essonne a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande selon la procédure de réadmission prévue par les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il avait demandé à être éloigné vers l’Italie où il séjournait régulièrement ;
— elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 5 ans et est entré en France pour la première fois en 2005 ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace qu’il représenterait pour l’ordre public ; il n’a jamais été condamné ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— son pays de destination devait être l’Italie en application de l’article L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et non le Maroc ;
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— il présente des garanties de représentation suffisantes et il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement et lui refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , dès lors qu’il est en possession d’un titre de séjour valide dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 18 août 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lutz pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 août 2025, qui s’est tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de M. Lutz, magistrat désigné ;
— les observations de Me Oughcha, avocate désignée d’office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
— les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne ;
— en présence de Mme A, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né en 1975, soutient être entré en France depuis 2005 puis vivre en Italie et se rendre occasionnellement en France depuis 2009. Par arrêté du 10 août 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans. Par sa requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () » Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. Il ressort du procès-verbal d’audition produit par la préfète de l’Essonne que, à l’occasion de sa garde à vue, M. C a été interrogé sur sa situation administrative et sur son entrée en France, ainsi que sur ses liens personnels et familiaux en France. Toutefois, l’éventualité d’une mesure d’éloignement n’a pas été évoquée, de sorte que ses observations quant à cette mesure n’ont pas été recueillies. Or, il ressort des pièces du dossier et il est admis par la préfète de l’Essonne, qui a sollicité en cours d’instance sa réadmission auprès des autorités italiennes, qui ont acceptées de le prendre en charge, que M. C réside en situation régulière en Italie. Ce dernier a dès lors été privé de la possibilité de demander à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union européenne d’où il provient. Cette omission a été de nature à influer sur le résultat de la procédure administrative et notamment sur la nature de la décision prise, dès lors que la préfète de l’Essonne aurait pu prendre une décision de remise à un autre Etat fondée sur l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette décision ne pouvait être assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir que la décision d’éloignement prise par la préfète de l’Essonne a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu et est, dans ces conditions, entachée d’un vice de procédure.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et prononçant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
6. Il y a lieu, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Lutz
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2509355
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